Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère non-discriminatoire de contrôle d’identité intervenu dans une zone touchée par la délinquance |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour de cassation, 1ere ch. civ., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/11/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15-24208 |
Note générale : | C’est le 9 novembre 2016 que la Cour de cassation a rendu ses 13 arrêts. Suivant les observations du Défenseur des droits, la Cour de cassation estime que les personnes s’estimant victimes de contrôles d’identité discriminatoires peuvent mettre en cause la responsabilité de l’État, en exerçant un recours sur le fondement de l’article 141-1 du code de l’organisation judiciaire (COJ). Sur le mode de preuve, reconnaissant implicitement l’absence d’obligation légale de traçabilité des contrôles d’identité et la nécessité de mettre à disposition du justiciable un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, permettant de dénoncer le caractère discriminatoire d’un contrôle et d’obtenir réparation du préjudice, la Cour de cassation confirme qu’un aménagement des règles de la charge de la preuve doit être appliqué, principe qui prévaut en matière de discrimination. Selon la Cour, un contrôle d’identité est discriminatoire lorsqu’il est réalisé selon des critères tirés de caractéristiques physiques associées à une origine, réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable. Ces arrêts constituent une avancée significative pour la protection effective des citoyens contre les discriminations. Onze des pourvois formés contre les arrêts de la cour d’appel ont été rejetés. Dans deux affaires où la Cour d’appel de Paris avait condamné l’État pour contrôles d’identité discriminatoires, la Haute Cour a cassé les arrêts : dans l’un, pour non-respect d’une règle de procédure civile indépendante de la question des contrôles d’identité ; dans l’autre, car la cour d’appel n’a pas recherché si la différence de traitement n’était pas justifiée par des éléments objectifs apportés par l’administration. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Contrôle d'identité |
Résumé : |
Le requérant, ainsi qu’un autre individu, soutiennent que le contrôle d’identité dont ils ont fait l’objet en septembre 2011 par les services de police était discriminatoire en raison de leur origine, de leur appartenance physique ou de leur appartenance ethnique. Ils avaient saisi la justice aux fins de mettre en cause la responsabilité de l’État pour les contrôles d’identité discriminatoires et à obtenir la réparation du préjudice sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Ils avaient produit les études et les informations statistiques qui attestaient de la fréquence de contrôles d’identité effectués, selon des motifs discriminatoires, sur une même catégorie de population appartenant aux « minorités visibles ». La Cour d’appel a toutefois rejeté leur demande en estimant que le contrôle litigieux s’inscrivait dans la circonstance particulière, à savoir qu’il a été exercé en un lieu notoirement connu pour être touché par la délinquance. La Cour a retenu que les jours précédents le contrôle litigieux de nombreux véhicules avaient été incendiés et que ces actes graves nécessitaient le déploiement spécial dans le quartier d’une quinzaine de policiers, ce qui avait confirmé l’un des intéressé lui-même. La Cour d’appel a alors jugé que la dangerosité de la zone constituait ainsi un fait objectif et qu’aucun élément du dossier ne permettait de retenir le caractère supposé discriminatoire du contrôle d’identité. Elle a considéré que les statistiques produites ne pouvaient constituer le faisceau d’indice graves, précis et concordants caractérisant le comportement discriminatoires que le requérant imputait aux services de la police. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la faute lourde résultant d’une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, au sens de l’article L. 141-1 précité, doit être regardée comme constituée lorsqu’il est établi qu’un contrôle d’identité présente un caractère discriminatoire. Tel est le cas, notamment, d’un contrôle d’identité réalisé selon des critères tirés de caractéristiques physiques associées à une origine, réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable. La Cour de cassation précise qu’il appartient à celui qui s’en prétend victime d’apporter des éléments de fait de nature à traduire une différence de traitement et laissant présumer l’existence d’une discrimination, et, le cas échéant, à l’administration de démontrer, soit l’absence de différence de traitement, soit que celle-ci est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l’espèce, la Cour de cassation approuve la Cour d’appel qui a estimé que l’intéressé n’apportait pas la preuve de faits de nature à traduire une différence de traitement laissant présumer l’existence d’une discrimination dans le choix de la personne et qu’en conséquence, la responsabilité de l’Etat ne pouvait être engagée pour ce motif. Par ailleurs, la Cour de cassation estime que la Cour d’appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées critiquant le déroulement du contrôle en estimant qu’aucun élément du dossier ne permettait de retenir le caractère supposé discriminatoire de ce contrôle. |
Note de contenu : | Les 12 autres arrêts de la Cour de cassation : 15-24212; 15-24214; 15-24213; 15-24211; 15-24209; 15-25873; 15-25877; 15-25876; 15-24210; 15-24207; 15-25875; 15-25872; |
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Documents numériques (1)
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