Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère non-discriminatoire d’un contrôle d’identité intervenu suite au vol en réunion commis à proximité par deux personnes de type nord-africain |
Titre précédent : | |
est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Cour de cassation, 1ere ch. civ., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/11/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15-24207 |
Note générale : | C’est le 9 novembre 2016 que la Cour de cassation a rendu ses 13 arrêts. Suivant les observations du Défenseur des droits, la Cour de cassation estime que les personnes s’estimant victimes de contrôles d’identité discriminatoires peuvent mettre en cause la responsabilité de l’État, en exerçant un recours sur le fondement de l’article 141-1 du code de l’organisation judiciaire (COJ). Sur le mode de preuve, reconnaissant implicitement l’absence d’obligation légale de traçabilité des contrôles d’identité et la nécessité de mettre à disposition du justiciable un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, permettant de dénoncer le caractère discriminatoire d’un contrôle et d’obtenir réparation du préjudice, la Cour de cassation confirme qu’un aménagement des règles de la charge de la preuve doit être appliqué, principe qui prévaut en matière de discrimination. Selon la Cour, un contrôle d’identité est discriminatoire lorsqu’il est réalisé selon des critères tirés de caractéristiques physiques associées à une origine, réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable. Ces arrêts constituent une avancée significative pour la protection effective des citoyens contre les discriminations. Onze des pourvois formés contre les arrêts de la cour d’appel ont été rejetés. Dans deux affaires où la Cour d’appel de Paris avait condamné l’État pour contrôles d’identité discriminatoires, la Haute Cour a cassé les arrêts : dans l’un, pour non-respect d’une règle de procédure civile indépendante de la question des contrôles d’identité ; dans l’autre, car la cour d’appel n’a pas recherché si la différence de traitement n’était pas justifiée par des éléments objectifs apportés par l’administration. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Profilage ethnique [Mots-clés] Contrôle d'identité |
Résumé : |
Après avoir été informé d’un vol en réunion avec violence commis par deux personnes de type nord-africain, les services de police ont procédé, sur une voie publique à proximité, au contrôle d’identité du requérant et d’un autre individu. Ce contrôle a eu lieu sur le fondement de l’article 78-2, alinéa 1er du code de procédure pénale. Aucune suite judiciaire ou administrative n’a été donnée à ce contrôle.
Estimant avoir été victime de discrimination, les deux hommes ont saisi la justice aux fins de mettre en cause la responsabilité de l’État pour les contrôles d’identité discriminatoires et à obtenir la réparation du préjudice sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. La Cour d’appel a jugé que les faits dénoncés ne présentaient pas un caractère discriminatoire qui engagerait la responsabilité de l’État. La Cour de cassation considère que la faute lourde résultant d’une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, au sens de l’article L. 141-1 précité, doit être regardée comme constituée lorsqu’il est établi qu’un contrôle d’identité présente un caractère discriminatoire. Tel est le cas, notamment, d’un contrôle d’identité réalisé selon des critères tirés de caractéristiques physiques associées à une origine, réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable. La Cour de cassation précise qu’il appartient à celui qui s’en prétend victime d’apporter des éléments de fait de nature à traduire une différence de traitement et laissant présumer l’existence d’une discrimination, et, le cas échéant, à l’administration de démontrer, soit l’absence de différence de traitement, soit que celle-ci est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l’espèce, la Cour de cassation approuve la Cour d’appel qui a souverainement estimé que la différence de traitement était justifiée par des éléments objectifs, en ce que la personne contrôlée répondait au signalement de l’un des suspects. La Cour d’appel a procédé aux recherches prétendument omises, sans inverser la charge de la preuve. Elle a exactement déduit que le choix de la personne contrôlée ne présentait pas le caractère discriminatoire. Enfin, la Cour de cassation estime que la Cour d’appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées critiquant le déroulement du contrôle en retenant qu’il ne résultait pas des témoignages que le comportement des fonctionnaires de police à l’égard de la personne contrôlée procédait de considérations, notamment raciales, autres que celles tirées des éléments dont ils disposaient sur les circonstances de l’infraction qui venait d’être commise. |
Note de contenu : | Les 12 autres arrêts de la Cour de cassation : 15-24212; 15-24214; 15-24213; 15-24211; 15-24209; 15-24208; 15-25873; 15-25877; 15-25876; 15-24210; 15-25875; 15-25872; |
En ligne : | https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/1239_9_35442.html |