Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'absence de caractère discriminatoire d'un contrôle d'identité |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour de cassation, 1ere ch. civ., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/11/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15-24214 |
Note générale : | C’est le 9 novembre 2016 que la Cour de cassation a rendu ses 13 arrêts. Suivant les observations du Défenseur des droits, la Cour de cassation estime que les personnes s’estimant victimes de contrôles d’identité discriminatoires peuvent mettre en cause la responsabilité de l’État, en exerçant un recours sur le fondement de l’article 141-1 du code de l’organisation judiciaire (COJ). Sur le mode de preuve, reconnaissant implicitement l’absence d’obligation légale de traçabilité des contrôles d’identité et la nécessité de mettre à disposition du justiciable un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, permettant de dénoncer le caractère discriminatoire d’un contrôle et d’obtenir réparation du préjudice, la Cour de cassation confirme qu’un aménagement des règles de la charge de la preuve doit être appliqué, principe qui prévaut en matière de discrimination. Selon la Cour, un contrôle d’identité est discriminatoire lorsqu’il est réalisé selon des critères tirés de caractéristiques physiques associées à une origine, réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable. Ces arrêts constituent une avancée significative pour la protection effective des citoyens contre les discriminations. Onze des pourvois formés contre les arrêts de la cour d’appel ont été rejetés. Dans deux affaires où la Cour d’appel de Paris avait condamné l’État pour contrôles d’identité discriminatoires, la Haute Cour a cassé les arrêts : dans l’un, pour non-respect d’une règle de procédure civile indépendante de la question des contrôles d’identité ; dans l’autre, car la cour d’appel n’a pas recherché si la différence de traitement n’était pas justifiée par des éléments objectifs apportés par l’administration. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Contrôle d'identité [Mots-clés] Profilage ethnique |
Résumé : |
En décembre 2011, le requérant avait fait l’objet d’un contrôle d’identité sur la voie publique par les services de police sur le fondement de l’article 78-2, alinéa 6, du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable. Aucune suite judiciaire ou administrative n’a été donnée à ce contrôle.
Estimant avoir été victime de discrimination, le requérant ainsi qu’une autre personne contrôlée dans les mêmes circonstances, ont saisi la justice visant à mettre en cause la responsabilité de l’État pour les contrôles d’identité discriminatoires et à obtenir la réparation du préjudice sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. Les intéressés avaient produit plusieurs attestations des personnes qui se trouvaient en leur compagnie lors de leur interpellation ou qui ont assistés au contrôle et dont il résultait que celui-ci s’était mal passé. La Cour d’appel avait constaté que les études et les informations statistiques produites par le requérant attestent de la fréquence de contrôles d’identité effectués, selon les motifs discriminatoires, sur une même catégorie de population appartenant aux « minorités visibles », c’est-à-dire déterminée par des caractéristiques physiques résultant de son origine ethnique, réelle ou supposée. Toutefois, elle avait estimé que ces éléments étaient, à eux seuls, insuffisants à laisser présumer une discrimination et qu’aucun des témoignages produits ne faisait état de la différence de traitement invoquée par l’intéressé. La Cour d’appel a donc conclu que les faits dénoncés ne présentent pas un caractère discriminatoire qui engagerait la responsabilité de l’État. La Cour de cassation énonce qu’il appartient à celui qui s’en prétend victime d’apporter des éléments de fait de nature à traduire une différence de traitement et laissant présumer l’existence d’une discrimination, et, le cas échéant, à l’administration de démontrer, soit l’absence de différence de traitement, soit que celle-ci est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l’espèce, elle approuve la Cour d’appel qui avait souverainement estimé que le requérant ne rapportait pas la preuve de faits de nature à traduire une différence de traitement laissant présumer l’existence d’une discrimination dans le choix de la personne et en a exactement déduit que la responsabilité de l’Etat ne pouvait être engagée pour ce motif . Enfin en précisant que si l’intéressé avait subi l’agressivité verbale et physique des fonctionnaires de police, ces éléments, étrangers à l’origine de l’intéressé, ne caractérisaient pas un comportement à connotation raciste, la Cour d’appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées critiquant le déroulement du contrôle. |
Note de contenu : | Les 12 autres arrêts de la Cour de cassation : 15-24212; 15-24213; 15-24211; 15-24209; 15-24208; 15-25873; 15-25877; 15-25876; 15-24210; 15-24207; 15-25875; 15-25872 |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?&idTexte=JURITEXT000033375728 |
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