
Document public
Titre : | Réponse ministérielle relative à l'entrave au droit de dépôt de plainte |
Voir aussi : |
|
Auteurs : | Ministère de l'Intérieur, Auteur ; Bignon, Jérôme, Auteur ; Sénat, Auteur |
Type de document : | Textes officiels |
Année de publication : | 03/11/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 22798 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Non-respect de la procédure [Mots-clés] Exercice d'un droit [Mots-clés] Refus de plainte [Mots-clés] Défenseur des droits |
Résumé : |
Interpellé sur les cas de refus d'enregistrement de plainte par les policiers ou gendarmes, le ministre rappelle qu'il existe une obligation légale de recevoir les plaintes. Cette obligation est inscrite dans le code de procédure pénale et rappelée dans le code de déontologie de la police nationale et la gendarmerie et inscrite dans la Charte d'accueil du public affichée dans l'ensemble des locaux de police et gendarmerie.
Il ajoute que les victimes ne sont pas tenues d'apporter la preuve de l'infraction au moment de l'enregistrement de leur plainte, que ce soit par certificat médical ou tout autre justificatif. Les forces de l'ordre n'ont pas à exiger la présentation de documents spécifiques préalablement à l'enregistrement de la plainte. Il rappelle que pour certaines catégories d'infractions, la pré-plainte en ligne permet aux victimes d'effectuer facilement et immédiatement une déclaration préalable sur internet, afin d'obtenir un rendez-vous auprès du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie de leur choix pour signer ensuite formellement une plainte sans perdre de temps. Le ministre se dit extrêmement attentif à cet enjeu et il est régulièrement rappelé aux personnels l'importance qui s'attache au respect de ce droit. Il indique qu'il va de soi qu'aucune « consigne » - qui serait d'ailleurs illégale - n'est donnée aux services de police pour refuser de prendre des plaintes. Bien au contraire. La direction centrale de la sécurité publique (DCSP) rappelle régulièrement à ses services territoriaux l'importance de strictement respecter cette obligation. Ces rappels sont faits tant dans le cadre de notes de service spécifiques que dans le cadre des instructions adressées chaque année aux services territoriaux pour leur fixer des objectifs annuels, parmi lesquels figurent nécessairement l'accueil et l'accompagnement des victimes. A ce titre, il mentionne une note de service du directeur central de la sécurité publique en date du 2 novembre 2015, adressée à tous les services territoriaux de la sécurité publique et une instruction du 26 juin 2016 du directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (DSPAP) adressée à ses services rappelant l'obligation pour les personnels de recevoir les plaintes. Le ministre ajoute que des mesures sont également mises en œuvre pour contrôler l'effectivité de ce droit. Depuis 2011, l'inspection générale de la police nationale (IGPN) procède ainsi à des contrôles portant sur l'accueil du public dans les services de police, traduisant l'engagement de la police nationale dans le cadre du référentiel Marianne. Il détaille les modalités de ces contrôles et le bilan pour l'année 2015. Il considère qu'en dépit du cadre juridique rappelé ci-dessus et malgré la constante vigilance de l'administration sur ce sujet, il peut toutefois, exceptionnellement, arriver que certaines personnes rencontrent des difficultés pour déposer plainte, comme cela a été relevé par le Défenseur des droits. Dans ce cas, les particuliers ont, depuis le 2 septembre 2013, la possibilité d'adresser un signalement sur la plate-forme internet de l'IGPN, qui permet à quiconque de signaler tout fait susceptible de révéler un manquement de la part de policiers. C'est ainsi qu'en 2015, 284 signalements reçus sur la plate-forme concernaient des refus de plainte. Après examen approfondi, 11 dossiers ont permis de constater un manquement aux règles déontologiques, soit 3,9 % des cas. Parmi les 16 policiers concernés, 11 ont fait l'objet d'un rappel ferme des règles déontologiques et 5 d'une sanction administrative. Par ailleurs, 8 autres dossiers ont donné lieu, au niveau de commissariats, à un rappel des règles, ou à une réorganisation des services, en matière de prise de plaintes. Il convient, toutefois, de souligner qu'en l'absence d'infraction, ou si ses éléments constitutifs ne sont pas réunis au regard du code pénal, aucune plainte ne peut être enregistrée, mais une main courante peut être faite. Enfin, le ministre rappelle que toute personne s'estimant victime d'une infraction à la loi pénale peut adresser une plainte directement et par lettre simple au procureur de la République, en écrivant au tribunal de grande instance du lieu où l'infraction a été commise ou du domicile de l'auteur de l'infraction. Toute personne qui se dit victime d'un crime ou d'un délit peut aussi mettre en mouvement l'action publique en déposant directement entre les mains d'un juge d'instruction une plainte accompagnée d'une constitution de partie civile. |
En ligne : | https://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160722798.html |