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Titel: | Arrêt relatif à l'absence de caractère discriminatoire d'un contrôle d'identité |
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Autor: | Cour de cassation, 1ere ch. civ., Author |
Materialart: | musical score - printed |
Publikationsdatum: | 09/11/2016 |
ISBN (oder anderen Code): | 15-24212 |
allgemeine Anmerkung: | C’est le 9 novembre 2016 que la Cour de cassation a rendu ses 13 arrêts. Suivant les observations du Défenseur des droits, la Cour de cassation estime que les personnes s’estimant victimes de contrôles d’identité discriminatoires peuvent mettre en cause la responsabilité de l’État, en exerçant un recours sur le fondement de l’article 141-1 du code de l’organisation judiciaire (COJ). Sur le mode de preuve, reconnaissant implicitement l’absence d’obligation légale de traçabilité des contrôles d’identité et la nécessité de mettre à disposition du justiciable un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, permettant de dénoncer le caractère discriminatoire d’un contrôle et d’obtenir réparation du préjudice, la Cour de cassation confirme qu’un aménagement des règles de la charge de la preuve doit être appliqué, principe qui prévaut en matière de discrimination. Selon la Cour, un contrôle d’identité est discriminatoire lorsqu’il est réalisé selon des critères tirés de caractéristiques physiques associées à une origine, réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable. Ces arrêts constituent une avancée significative pour la protection effective des citoyens contre les discriminations. Onze des pourvois formés contre les arrêts de la cour d’appel ont été rejetés. Dans deux affaires où la Cour d’appel de Paris avait condamné l’État pour contrôles d’identité discriminatoires, la Haute Cour a cassé les arrêts : dans l’un, pour non-respect d’une règle de procédure civile indépendante de la question des contrôles d’identité ; dans l’autre, car la cour d’appel n’a pas recherché si la différence de traitement n’était pas justifiée par des éléments objectifs apportés par l’administration. |
Langues: | French |
Deskriptoren: |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Contrôle d'identité [Mots-clés] Profilage ethnique |
Abstrakt: |
En décembre 2011, le requérant avait fait l’objet d’un contrôle d’identité sur la voie publique par les services de police sur le fondement de l’article 78-2, alinéa 6, du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable. Aucune suite judiciaire ou administrative n’a été donnée à ce contrôle.
Estimant avoir été victime de discrimination, le requérant ainsi qu’une autre personne contrôlée dans les mêmes circonstances, ont saisi la justice visant à mettre en cause la responsabilité de l’État pour les contrôles d’identité discriminatoires et à obtenir la réparation du préjudice sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. Les intéressés avaient produit plusieurs attestations des personnes qui se trouvaient en leur compagnie lors de leur interpellation ou qui ont assistés au contrôle. Toutefois, la Cour d’appel avait estimé qu’aucun de ces témoignages ne permettait de retenir que les intéressés ont fait l’objet « d’un contrôle au faciès » ou n’ont eu à subir des propos à connotation raciste, laissant penser que seule son origine raciale aurait motivé son interpellation. Elle a estimé que la régularité du contrôle dont les requérants ont fait l’objet n’est pas sérieusement contestable et qui s’était déroulé sur les réquisitions précises du procureur de la République, tant en ce qui concerne les infractions à rechercher, que le cadre spatio-temporel (des quartiers strictement déterminés). La Cour d’appel a donc conclu que les faits dénoncés ne présentent pas un caractère discriminatoire qui engagerait la responsabilité de l’État. La Cour de cassation énonce qu’il appartient à celui qui s’en prétend victime d’apporter des éléments de fait de nature à traduire une différence de traitement et laissant présumer l’existence d’une discrimination, et, le cas échéant, à l’administration de démontrer, soit l’absence de différence de traitement, soit que celle-ci est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l’espèce, elle approuve la Cour d’appel qui avait souverainement estimé que le requérant ne rapportait pas la preuve de faits de nature à traduire une différence de traitement laissant présumer l’existence d’une discrimination dans le choix de la personne et en a exactement déduit que la responsabilité de l’État ne pouvait être engagée pour ce motif. Enfin en précisant que l’intéressé n’avait subi aucune manifestation d’hostilité de la part des fonctionnaires de police, elle a répondu aux conclusions prétendument délaissées critiquant le déroulement du contrôle. |
Anmerkung Inhalt: | Les 12 autres arrêts de la Cour de cassation : 15-24214; 15-24213; 15-24211; 15-24209; 15-24208; 15-25873; 15-25877; 15-25876; 15-24210; 15-24207; 15-25875; 15-25872 |
Link e-copy: | https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/1241_9_35467.html |
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