Document public
Titre : | Délibération n°2010-270 du 29 novembre 2010 relative à une décision de refus de regroupement familial prise à l’encontre d’un ressortissant algérien ayant un taux d’incapacité au moins égal à 80 % |
Auteurs : | Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (2004-2011), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 29/11/2010 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2010-270 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics |
Résumé : |
La HALDE a été saisie d’une réclamation relative au refus d’une demande de regroupement familial, opposé à un ressortissant algérien ayant un taux d’incapacité au moins égal à 80 %, en raison de l’insuffisance de ses ressources.
Sous couvert de ressources, ce sont en réalité le handicap et la nationalité du réclamant qui ont fondé le refus de regroupement familial. En effet, en raison du montant de l’AAH (donc du fait qu’il est handicapé), le réclamant ne pouvait se conformer à l’exigence de ressources suffisantes (au moins le smic). Cette discrimination fondée sur le handicap a déjà été reconnue et a été supprimée à l’égard des étrangers soumis au CESEDA (dont le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80%) mais pas à l’égard des algériens, soumis à l’Accord franco-algérien. Au regard du droit de mener une vie familiale normale (et donc d’accéder au regroupement familial), les étrangers sont pourtant placés dans une situation comparable, quelle que soit leur nationalité. En conséquence, le Collège de la haute autorité considère que la décision de refus de regroupement familial opposée au réclamant par le Préfet exigeant des ressources égales ou supérieures au SMIC constitue une décision discriminatoire à raison du handicap, au sens des stipulations de l’article 14 combinées à celles de l’article 8 de la CEDH, dès lors qu’elle ne prend pas en compte la situation particulière de la personne bénéficiaire de l’AAH et ne permet pas au réclamant de mener une vie familiale normale. Le Collège autorise la HALDE à présenter des observations juridiques devant le Tribunal administratif. |
Documents numériques (1)
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