
Document public
Titre : | Requête relative au décès d'un homme peu de temps après son interpellation par la police : Semache c. France |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 21/06/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 36083/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Décès [Mots-clés] Interpellation [Mots-clés] Entrave [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) [Géographie] France |
Résumé : |
L'affaire concerne le décès en juin 2009 d'un homme, père de la requérante, interpellé avec un autre homme en état d’ébriété par des fonctionnaires de police. Les deux hommes ont été emmenés au commissariat puis à l'hôpital où le père de la requérante est décédé quelques heures plus tard d'un arrêt cardiaque.
La Commission nationale de déontologie de la sécurité a rendu un avis en mai 2010 en demandant notamment l'engagement de poursuites disciplinaires à l’encontre des fonctionnaires de police qui ont usé de la force de façon disproportionnée et précipitée pour extraire le père de la requérante du véhicule de police à son arrivée au commissariat, et contre ceux qui ont laissé les deux hommes, âgés respectivement de 60 et 69 ans, menottés dans le dos, allongés au sol du commissariat, le visage dans leurs vomissures, pendant environ une heure, sans réagir, ce qui constitue un traitement inhumain et dégradant de deux hommes. En septembre 2012, le juge d'instruction a pris une ordonnance de non-lieu, au motif que l'information n'avait établi aucun acte de violence volontaire (de la part des policiers) qui aurait été la cause directe ou indirecte du décès de du père de la requérante, ni aucune faute directe ou indirecte imputable à quiconque qui aurait volontairement causé la mort. Cette ordonnance a été confirmée en appel. La Cour de cassation a toutefois annulé l'arrêt au motif que la chambre de l’instruction avait omis de rechercher si les contraintes exercées sur la victime n’avaient pas été excessives au regard du comportement de l’intéressé et si l’assistance fournie avait été appropriée. L'affaire a été renvoyée devant une autre chambre de l’instruction laquelle a également confirmé le non-lieu. Elle a jugé notamment que les manœuvres de contention pratiquées sur l'intéressé avaient été rendues nécessaires par l'agitation et la rébellion des personnes interpellées, dont le comportement, dans le milieu confiné d’un véhicule, à proximité du conducteur, était éminemment dangereux pour la sécurité de l’ensemble des passagers et celle des autres usagers de la route. Les juges ont ajouté que les gestes d’immobilisation effectués durant quelques minutes par les policiers, dont l’attitude professionnelle exempte de toute critique est attestée par les témoins qui ont assisté à l’interpellation, ne constituaient pas une contrainte excessive. En février 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la requérante en estimant que les policiers n'ont fait usage que de la force strictement nécessaire et que l'examen des pièces de la procédure a révélé que l'enquête a été complète. GRIEFS : Invoquant l’article 2 de la Convention, la requérante dénonce le décès de son père à la suite de son arrestation par la police puis de sa privation de liberté dans le commissariat. Elle estime que les mesures nécessaires à la protection de son droit à la vie n’ont pas été prises. Elle soutient en outre que l’enquête qui a été conduite sur ces faits n’était pas effective. Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante soutient que son père a subi un traitement inhumain et dégradant lorsqu’il se trouvait entre les mains de la police. QUESTIONS AUX PARTIES : 1. (a) Les circonstances dans lesquelles le père de la requérante est décédé caractérisent-elle une violation de l’article 2 de la Convention dans son volet matériel ? (b) Y a-t-il eu en l’espèce une enquête effective sur les allégations de violation du volet matériel de l’article 2 ? 2. Le père de la requérante a-t-il été soumis à des traitements contraires à l’article 3 lorsqu’il se trouvait entre les mains de la police ? |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-168333 |
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