Document public
Titre : | Décision MLD-2016-246 du 29 septembre 2016 relative au refus discriminatoire d’une entreprise de livrer et de mettre en service des produits électroménagers en raison du lieu de résidence |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 29/09/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2016-246 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Lieu de résidence [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Commerce |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi du refus de livrer du matériel électroménager et d’en assurer la mise en service fondés sur le lieu de résidence du réclamant, qui a acheté en ligne du matériel électroménager. Sa commande devait lui être livrée gratuitement et les livreurs –techniciens devaient effectuer gratuitement la mise en service des appareils. Ni le service de livraison, ni la mise en service, n’ont finalement été effectués comme prévu et ce, sans aucune information préalable. En fait, il s’avère que l’entreprise a refusé de livrer en raison de l’adresse de livraison.
Lors de l’enquête, l’entreprise mise en cause confirme qu’elle ne livre pas dans certaines zones urbaines afin de ne pas exposer ses salariés aux risques de violences, d’agressions ou de vols. Le Défenseur des droits relève néanmoins que les circonstances telles que celles de l’espèce ne peuvent pas être considérées comme bénéficiant de l’exception posée par l’article 225-3-6 du code pénal, qui autorise les refus de service fondés sur le lieu de résidence « lorsque la personne chargée de la fourniture d'un bien ou service se trouve en situation de danger manifeste ». Il recommande à l’entreprise de réparer les préjudices financier, matériel et moral du réclamant et de modifier ses pratiques en assurant une livraison effective ainsi qu’une mise en service des produits électroménagers dans toutes les zones urbaines sans discrimination à raison du lieu de résidence. |
Nombre de mesures : | 2 |
Suivi de la décision : |
L’entreprise mise en cause a fait savoir que, compte tenu des faits de violence commis à l’encontre de ses livreurs, elle a été contrainte de prendre des dispositions spéciales afin de minimiser le risque de violences pour les livraisons dans les « quartiers où il existe un risque manifeste ». Elle donne plusieurs exemples de mesures (livraison en en camion banalisé, sans logo et couleurs de l’entreprise ; devant un lieu sans danger pour les livreurs tel qu’un commissariat de police par exemple) ; à des horaires matinaux etc). Elle maintient sa position selon laquelle elle se réserve, en tout état de cause, le droit de cesser ou de suspendre à tout moment la livraison dans les quartiers à risque afin de préserver la sécurité et la santé des travailleurs. Dans le cas concerné par la décision du Défenseur des droits, l’entreprise fournit une lettre datée du 5 janvier 2017 du livreur qui aurait tenté d’effectuer le 29 août 2015 la livraison du réclamant et qui a dû prendre la fuite sous la menace d’hommes cagoulés et équipés d’une disqueuse thermique. Ce courrier ne répond pas aux exigences de forme d’une attestation qui pourrait être produite en justice et prévues par l’article 202 du Code de procédure civile ( ). En particulier, il n’indique pas qu'il est établi en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. En outre, aucun document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ne lui est annexé. Contrairement à ses dires durant toute l’instruction du dossier, l’entreprise indique la livraison n’a pas été annulée au seul motif de la dangerosité du quartier mais parce que le livreur venait de subir une agression et a été contraint de mettre un terme à la livraison en prenant la fuite. L’entreprise relève qu’elle a déjà remboursé le réclamant, qu’elle n’estime pas l’avoir discriminé, qu’elle ne discerne pas le préjudice qu’il aurait pu subir. Elle en conclut qu’elle n’a pas à l’indemniser. En réponse à un courrier d’injonction du Défenseur des droits, un responsable juridique de l'entreprise réitère, dans un courrier reçu le 25 avril 2017, qu’aucune discrimination fondée sur le lieu de résidence n’a été commise. L'entreprise livre dans toutes « les zones de confiance » définies par le Contrat de confiance. Il explique que dans le cadre des demandes effectuées par le Défenseur des droits, rien n’interdit de faire état de considérations d’ordre général en les étayant par la suite pas des faits plus précis. Rien n’autoriserait le Défenseur des droits à remettre en cause la véracité des faits décrits par le livreur. Ce dernier n’aurait pas porté plainte de peur de représailles, ce qui démontrerait précisément la dangerosité du quartier. Conformément à l’article L.4121-1 du Code du travail, la préservation de la sécurité et de la santé des salariés constitue et constituera toujours une priorité pour l'entreprise. Il n’y aurait donc pas de faute commise par l'entreprise et le réclamant n’aurait pas subi de préjudice car il a lui été proposé de venir récupérer sa commande au commissariat de quartier, ce qu’il a refusé et a été remboursé. Le Défenseur des droits décide d’établir un rapport spécial dans sa décision n° 2017-230. En réponse, le 11 août 2017, l’entreprise réitère à nouveau son argumentaire et dit s’interroger sur la légitimité et la légalité de la publication tout en constatant que le Défenseur des droits n’a pas engagé de procédure à l’égard de l’Etat pour que la sécurité des clients et des livreurs soit assurée dans les quartiers dits sensibles. |
Cite : |
Documents numériques (1)
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