
Document public
Titre : | Réponse ministérielle relative à l'indemnisation des personnels recrutés localement par le ministère des affaires étrangères |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Ministère des Affaires étrangères et du Développement international (2014-2017), Auteur ; Conway-Mouret, Hélène, Auteur ; Sénat, Auteur |
Type de document : | Textes officiels |
Année de publication : | 27/10/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 23120 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Assurance chômage [Mots-clés] Défenseur des droits |
Résumé : |
Une sénatrice avait interrogé le ministère sur l'avancement du travail interministériel engagé en 2014 relatif à l'indemnisation, au titre du chômage, des recrutés locaux en situation de perte d'emploi involontaire. Elle avait souligné que le Défenseur des droits avait recommandé en 2013 au ministère de prendre les dispositions nécessaires afin de permettre aux personnels contractuels recrutés sur place par l'administration française de bénéficier d'une protection sociale comparable à celle octroyée aux agents non titulaires de droit public ou aux salariés de droit privé. Récemment, le ministère avait indiqué dans une réponse à une autre question écrite qu'il explorait actuellement avec les différentes administrations employant également des agents de droit local la possibilité de mettre en place un dispositif adapté et harmonisé qui devra également disposer d'un cadre juridique et réglementaire bien établi.
Dans la présente réponse, le ministère des affaires étrangères (MAEDI) rappelle que les agents employés sous contrat de droit local par les services extérieurs de l'État, en application de la loi du 12 avril 2000, relèvent juridiquement du dispositif d'indemnisation chômage du pays dans lequel ils sont recrutés. Le ministère veille dans ce cadre à l'application stricte de la règlementation locale. Lorsque ces agents reviennent en France, ils ne relèvent plus du régime d'indemnisation chômage du pays où ils exerçaient leurs fonctions. Au plan interne, l'article L. 5421-1 du code du travail institue un revenu de remplacement au travailleur involontairement privé d'emploi. En application de l'article L. 5424-1 du code du travail, le MAEDI, employeur public, assure lui-même, en principe, la charge et la gestion de l'indemnisation de ses anciens agents éligibles au dispositif. Ce droit à indemnité concerne les agents servant en France et les agents détachés à l'étranger ou expatriés, conformément à l'article L. 5422-13 du code du travail. Ce champ d'application est confirmé à l'article 5 de la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014. Or, les agents de droit local, recrutés sur le fondement de l'article 34-V de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n'étant pas en service en France et n'étant ni détachés à l'étranger ni expatriés, ne sont pas éligibles à l'indemnisation chômage. Cette interprétation résulte de plusieurs décisions du juge administratif dans des contentieux qui avaient été engagés par d'ex-recrutés locaux de retour en France. Le MAEDI indique rester mobilisé sur cette question et qu'il s'est efforcé ces derniers mois de définir les contours d'un mécanisme permettant de faire bénéficier les agents de droit local d'une prestation qui serait relativement équivalente à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). Toutefois, après examen du contexte juridique et financier, et compte tenu également du fait qu'il n'est pas la seule administration française qui emploie des recrutés locaux à l'étranger, il indique qu'il n'a pas été possible d'identifier et de mettre en place un dispositif présentant les garanties suffisantes. |
En ligne : | http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160923120.html |
Cite : |