Document public
Titre : | Délibération n°2008-129 du 16 juin 2008 relative au caractère discriminatoire des conditions de bénéfice des bonifications de pension de retraite |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (2004-2011), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 16/06/2008 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2008-129 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations sans suivi de décision [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Égalité femme - homme |
Résumé : | Le réclamant, enseignant et père de trois enfants, a été admis à la retraite mais n’a pu bénéficier des bonifications de pensions de retraite prévues à l’article L. 12 b) du Code des pensions civiles et militaires au motif que ces dernières sont subordonnées à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois et ce, en vertu de l’article R. 13 du même code. Ce critère, apparemment neutre, est néanmoins susceptible d’entrainer un désavantage pour les hommes, compte-tenu de la durée légale plus élevée des congés de maternité et de leur caractère obligatoire (8 semaines au minimum) au regard du congé de paternité notamment. L’article R. 13 du Code des pensions civiles et militaires établit donc une discrimination indirecte fondée sur le sexe prohibée, d’une part, par la directive 86/378/CEE du 24 juillet 1986 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale et, d’autre part, par l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme combiné à l’article 1 du premier Protocole à cette Convention. Or, ces avantages accordés aux femmes dans les faits ne visent ni à compenser les désavantages liés au congé de maternité ou à l’éloignement du service après l’accouchement, ni à les aider à mener une vie professionnelle sur un pied d’égalité avec les hommes. Elles tendent uniquement à leur offrir, au moment de leur départ à la retraite, certains avantages en lien avec la période consacrée à l’éducation des enfants. Le critère de deux mois continus d’interruption d’activité n’apparait donc pas objectivement justifié au regard de l’objectif de la mesure qui est de prendre en compte une période d’inactivité liée à l’éducation de ses enfants. La haute autorité présentera ses observations devant le Tribunal administratif dans le cadre du contentieux que le réclamant a initié. |
Documents numériques (1)
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