Document public
Titre : | Arrêt relatif à une demande de réorientation professionnelle d'un ancien militaire reconnu inapte et radié des cadres |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 27/06/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14BX00938 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Reclassement professionnel [Mots-clés] Militaire |
Résumé : |
Le requérant, ancien militaire sous contrat dans l’armée de l’air, a saisi le Défenseur des droits, d’une réclamation relative à sa radiation des cadres de l’armée par le Ministre de la défense, sans qu’une procédure de reclassement professionnel n’ait été recherchée. Le réclamant estime que cette décision constitue une appréciation discriminatoire de son aptitude physique fondée sur une situation de handicap présumée.
En 2014, le tribunal administratif a rejeté les conclusions du requérant en considérant que les militaires sous contrat n'ont pas de droit au reclassement lorsqu'ils sont déclarés inaptes à la spécialisation pour laquelle ils ont été engagés. Au surplus, en l’espèce, le tribunal a considéré que le réclamant n'avait pas à être réorienté en raison du sureffectif constaté dans le service auquel il postulait. L’intéressé n’ayant pas intenté d’appel, il a été procédé à la clôture de son dossier par le Défenseur des droits. La Cour d’appel annule les décisions antérieures du ministre de la Défense ainsi que le jugement du tribunal administratif. Elle considère qu’il résulte du principe général du droit dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l’employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l’intéressé, son licenciement. Ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public, y compris militaire, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal administratif, catégorie à laquelle appartient le requérant. Les obligations en matière de reclassement à la charge du ministre de la défense tiennent cependant compte des contraintes spécifiques liées à l’exercice de la fonction de militaire. Ainsi, le ministre de la Défense était tenu d’examiner les possibilités de réorientation professionnelle du requérant, y compris dans une autre base aérienne que celle au sein de laquelle il était affecté. En s’abstenant d’y procéder, le ministre a entaché sa décision d’une erreur de droit. |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000032845013 |
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