Document public
Titre : | Requête relative à l'expulsion d'un marocain déchu de nationalité française en raison de sa condamnation pour terrorisme : A.S. c. France |
Voir aussi : | |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 21/09/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 46240/15 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Terrorisme [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Retrait de décret de naturalisation [Mots-clés] Recours [Géographie] France [Géographie] Maroc |
Résumé : |
Le requérant, ressortissant marocain, avait acquis la nationalité française par mariage. Il a été condamné en France pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’actes de terrorisme à sept ans d’emprisonnement, à la privation pour une durée de cinq ans de tous ses droits civiques, civils et de famille et à la confiscation des biens saisis.
La déchéance de nationalité dont il a fait l'objet a été confirmée par le Conseil d'Etat. Il a également fait l'objet d'un arrêté d'expulsion. Par ailleurs, sa demande d'asile a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le recours formé par le requérant devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) est pendant. À sa levée d’écrou, les autorités françaises ont décidé de procéder à son expulsion. Quelques heures avant son éloignement, le requérant a saisi la CEDH d’une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Le juge, faisant fonction de président de la section à laquelle l’affaire a été attribuée, a décidé d’indiquer au Gouvernement français, en application de la disposition précitée, de ne pas procéder au renvoi du requérant vers le Maroc avant une certaine date. Dans l’intervalle cependant, l’avion à bord duquel se trouvait le requérant a décollé pour le Maroc. La requête introduite devant la CEDH le 21 septembre 2015 a été communiquée le 5 octobre 2016. GRIEFS : Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue que son renvoi vers le Maroc l’a exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants. Il soutient, en outre, que son renvoi méconnaît son droit au respect à la vie familiale tel que prévu à l’article 8 de la Convention. Invoquant l’article 1 du Protocole n° 7, le requérant se plaint de n’avoir pas pu bénéficier des garanties procédurales en cas d’expulsion d’étrangers résidant régulièrement sur le territoire d’un État. Invoquant l’article 14 combiné avec les articles précédents, le requérant se plaint de subir par rapport aux français de naissance une discrimination dans l’exercice des droits qu’il invoque, en raison du fait qu’il est devenu français par naturalisation. QUESTIONS AUX PARTIES : 1. Eu égard aux circonstances évoquées par le requérant, doit-on considérer que son renvoi vers le Maroc lui a fait courir un risque réel de traitements contraires à l’article 3 de la Convention ? 2. Le fait d’expulser le requérant constituait-il, en l’espèce, une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention ? 3. Compte tenu des circonstances factuelles de la présente espèce, les mesures prises à l’encontre du requérant étaient-elles conformes aux exigences procédurales de l’article 1 du Protocole n° 7 ? 4. Le requérant a-t-il subi une violation de l’article 14 de la Convention combiné avec les articles précédents ? 5. Y a-t-il eu en l’espèce entrave par l’État à l’exercice efficace de son droit de recours individuel, au sens de l’article 34 de la Convention ? |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-168252 |