Document public
Titre : | Décision MLD-2016-245 du 4 octobre 2016 relative aux conditions de souscription publiées par un courtier pour souscrire une assurance automobile |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 04/10/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2016-245 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Personne âgée [Mots-clés] Permis de conduire [Mots-clés] Assurance [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Position suivie d’effet [Géographie] Europe |
Mots-clés: | Espace économique européen |
Résumé : |
L’attention du Défenseur des droits a été appelée sur les conditions de souscription d’assurances automobiles mises en ligne par un courtier en assurance, qui indiquent que l’assuré ne peut être âgé de moins de 25 ans ou de plus de 75 ans, qu’il doit être titulaire du permis de conduire valable en France et obtenu depuis plus de 3 ans dans un pays de l’Espace économique européen et ne pas être atteint de maladie grave ou d’infirmité légalement incompatible avec le maintien ou la délivrance du permis de conduire.
Or, les articles 225-1 et 225-2 4° du code pénal interdisent les discriminations fondées sur l’âge, l’état de santé, le handicap, l’origine et la nationalité. Le Défenseur des droits rappelle donc le caractère discriminatoire des limites d’âge fixées pour la fourniture d’un service. Le Défenseur des droits décide en conséquence de recommander au courtier de supprimer de ses conditions de souscription les limites d’âge et de supprimer de son logiciel de traitement automatisé toutes les restrictions fondées sur l’âge des utilisateurs. S’agissant de la condition d’obtention du permis dans un pays membre de l’Espace économique européen, le Défenseur des droits souligne que cette condition est discriminatoire, seule pouvant être exigée pour les permis de conduire délivrés à l’étranger la condition qu’ils soient en cours de validité et autorisent leur titulaire à conduire en France conformément aux dispositions du code de la route sur les permis délivrés à l’étranger. Le Défenseur des droits décide de recommander au courtier de supprimer de ses conditions de souscription l’exigence d’un permis obtenu dans un pays de l’Espace économique européen et de la remplacer par celle d’un permis de conduire en cours de validité et reconnu en France comme donnant droit à son titulaire de conduire un véhicule. Enfin s’agissant de l’exigence relative aux maladies graves ou aux infirmités, le Défenseur des droits souligne que la rédaction actuelle est susceptible de dissuader des personnes handicapées ou atteintes de troubles de la santé de souscrire. Il décide de recommander au courtier et à l’assureur de remplacer la référence à la « maladie grave ou d’infirmité légalement incompatible avec le maintien ou la délivrance du permis de conduire » par celle de « l’affection médicale incompatible avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire conformément au cadre légal prévu par l’arrêté du 18 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2005 ». |
Nombre de mesures : | 3 |
Suivi de la décision : |
Par courrier en date du 23 février 2017, le courtier indiquait au Défenseur des droits avoir modifié son site internet pour prendre en compte les recommandations figurant dans la décision. Le 2 mars 2017, un agent du Défenseur des droits constatait que la limite d’âge fixée à 75 ans était supprimée des conditions de souscription et que la limite d’âge fixée à 25 ans avait été remplacée par une condition de détention du permis de conduire depuis plus de sept ans. Il constatait que la condition liée à l’état de santé était supprimée des conditions de souscription. Il constatait toutefois qu’au moment du devis, il était demandé aux clients de certifier « je ne suis pas atteint de maladie grave ou d’infirmité légalement incompatible avec le maintien ou la délivrance du permis de conduire ». Cette exigence ne répond pas aux préconisations du Défenseur des droits. Dans les conditions de souscription, il constatait que la condition d’être « titulaire du permis de conduire valable en France et obtenu depuis plus de trois ans dans un pays de l’Espace économique européen » avait été remplacée par celle d’être « titulaire d’un permis européen, valide et conforme à la règlementation français en vigueur ». Cette exigence ne répond pas aux préconisations du Défenseur des droits. Après avoir rempli un devis, l’agent du Défenseur des droits ne recevait pas le devis par courriel, de telle sorte qu’il n’a pu être constaté si ce document pré-contractuel avait été modifié. L’assureur n’avait, quant à lui, pas adressé de réponse au Défenseur des droits. Un courrier de relance a été adressé à l’assureur le 4 mai 2017. Par courrier en date du 4 mai 2017, il a été en outre adressé une relance au courtier concernant les recommandations qui n’ont pas été mise en œuvre et en lui demandant par ailleurs d’adresser un exemplaire de devis et un contrat pour vérifier si les recommandations mises en œuvre sur son site internet ont bien été intégrées dans les contrats. Par courrier en date du 12 mai 2017, l’assureur informait le Défenseur des droits avoir supprimé dans le contrat incriminé « la mention contestée relative à la condition de délivrance du permis de conduire liée aux critères de santé telle que formulée initialement ». |
Cite : |
Documents numériques (1)
DDD_DEC_20161004_MLD-2016-245.pdf Adobe Acrobat PDF |