Document public
Titre : | Décision MLD-2016-244 du 11 octobre 2016 relative à des entraves de carrière d'un fonctionnaire handicapé |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 11/10/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2016-244 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Polyhandicap [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Promotion [Mots-clés] Handicap sensoriel [Mots-clés] Emploi public |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par un fonctionnaire atteint de déficiences visuelle et motrice qui nécessitent un aménagement de son poste de travail.Des aménagements matériels ont été opérés par son employeur. Mais il s’avère que les logiciels d’assistance mis à la disposition du réclamant ne permettent pas de garantir une accessibilité totale de son poste informatique et des logiciels qu’il utilise. L’administration a donc décidé de recruter un auxiliaire de vie professionnelle, affectée à plein temps auprès du réclamant, qui l’assiste dans la manipulation des logiciels et la lecture complémentaire de documents. Toutefois, la lecture des appréciations portées par les supérieurs hiérarchiques, à l’occasion de ses évaluations, conduit à s’interroger sur les conséquences du choix opéré par l’administration. En effet, il apparaît que les compétences professionnelles du réclamant sont mises en doute, et que le travail qu’il réalise est attribué à l’auxiliaire de vie professionnelle, ce que l’intéressé conteste vivement. Les reproches ainsi formulés par la hiérarchie du réclamant sont directement liés à son handicap, et à la nécessité d’aménagement de son poste de travail du fait. Dès lors, le Défenseur des droits estime que ces mentions revêtent un caractère discriminatoire. Les appréciations contenues dans les dernières évaluations du réclamant, qui remettent en cause ses compétences en raison de la confusion induite par la présence de l’auxiliaire de vie professionnelle, pourraient emporter des conséquences négatives sur la progression de carrière de l’agent. En effet, l’entretien professionnel contribue à la reconnaissance de la valeur professionnelle du fonctionnaire et, en cela, conditionne son évolution de carrière.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est considéré que l’aménagement de poste du réclamant, tel que prévu à l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983, entrave son avancement de carrière, ce qui peut être regardé comme une discrimination dans la mesure où l’aménagement ne lui garantit pas une progression de carrière équivalente à celle d’un travailleur valide. Dès lors, le Défenseur des droits recommande à l’administration d’établir la fiche de poste de l'auxiliaire de vie professionnelle afin de préciser les activités qu’elle assure au profit du réclamant, de supprimer les mentions discriminatoires figurant dans les évaluations professionnelles et de rappeler la portée du principe de non-discrimination liée au handicap au service en charge des ressources humaines, ainsi qu’à l’ensemble des chefs de service. |
Nombre de mesures : | 3 |
Cite : |
Documents numériques (1)
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