Document public
Titre : | Décision MDE-2016-243 du 20 septembre 2016 relative à l'accès aux droits et à la justice des mineurs isolés étrangers |
est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 20/09/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MDE-2016-243 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Accès à la prise en charge [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Accès au droit |
Résumé : |
Une jeune guinéenne disant être née en 2000, arrivée en France en mai 2015 par l'intermédiaire d'un passeur lui ayant fourni un faux passeport lui attribuant l'âge de 35 ans, aurait été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et accueillie dans un foyer. Elle s'est rendue à la préfecture pour procéder à une prise d'empreintes qui a révélé une correspondance avec le passeport mentionnant l'âge de 35 ans. La jeune fille a donc été exclue du foyer et a cessé de bénéficier des services de l'aide sociale à l'enfance.
Recueillie par des bénévoles de l’Association d’Accueil des Demandeurs d’Asile (AADA)- Ligue des Droits de l’Homme, elle a entrepris des démarches auprès du juge des enfants afin de faire reconnaitre sa minorité et sa situation de danger. Une audience devant le juge des enfants a eu lieu, où il aurait été décidé d'ordonner une expertise osseuse. Cependant, aucune décision ou convocation en ce sens ne serait parvenue à la jeune fille ni à son avocat. Dans cette circonstance, la jeune fille a effectué volontairement un test d’âge osseux qui a évalué son âge à environ 16-17 ans. A ce jour et malgré plusieurs relances de son avocat, il semblerait que la jeune fille n’ait toujours pas bénéficié d’une nouvelle audience devant le juge des enfants, ni d’une décision judiciaire la concernant.Le Défenseur des droits a été saisi. Le Défenseur des droits rappelle tout d'abord que les mineurs isolés étrangers et les personnes se présentant comme telles tant que le contraire n’a pas été établi, ont droit à être physiquement protégés, protection qui relève de la responsabilité du conseil départemental, de l’autorité judiciaire, du procureur de la République et du juge des enfants. Ils ont également le droit à bénéficier d’un statut juridique adapté à leur situation que le juge aux affaires familiales en charge des tutelles mineurs est compétent pour leur accorder. Il rappelle ensuite que l'évaluation de la minorité et de l'isolement repose sur la force probante des documents d'état civil étrangers, sur l'évaluation socio-éducative devant permettre de déterminer le degré d'isolement du jeune étranger et les éléments de vulnérabilité, et sur l'expertise médicale d’évaluation de l'âge en cas de doute persistant et en dernier recours. Or, le Défenseur des droits est résolument opposé à l'utilisation des tests d'âge osseux, qui, tels qu’ils sont actuellement pratiqués, sont inadaptés, inefficaces et indignes. L'évaluation de la minorité et de l'isolement repose en outre, aux yeux du Défenseur des droits, sur la vacance de l'autorité parentale. Ainsi, lorsque le jeune est privé de tout parent en capacité effective d’exercer son autorité parentale, les services de l’aide sociale à l’enfance auxquels le mineur est confié, ou le procureur de la République, peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin que leur soit déférée la tutelle du mineur. |
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Documents numériques (1)
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