Document public
Titre : | Délibération n°2010-264 du 13 décembre 2010 relative à un refus de location lié à l'âge |
Auteurs : | Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (2004-2011) |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 13/12/2010 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2010-264 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Âge [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Location [Mots-clés] Logement privé [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Agence immobilière [Documents internes] Rappel à la loi |
Résumé : | Les réclamants, âgés tous deux de 63 ans, ont reçu un fax de l'agence leur indiquant que les propriétaires souhaitaient louer à des personnes de la même génération que les locataires voisins, faits contestés par les propriétaires. L'agence a expliqué à la haute autorité que le motif réel du refus était le caractère incomplet du dossier des réclamants, mais que le motif de l'âge a semblé plus facile à invoquer par la salariée que celui de l'insolvabilité. Il apparaît que celle-ci n'a fait que relayer les informations transmises par la personne qui l'a remplacée pendant son absence et qu'elle n'a pas elle-même opposé le refus. Dès lors, la salariée ne saurait être mise en cause personnellement. S'agissant de leur dossier, les réclamants ne contestent pas ne pas avoir fournis les trois dernières quittances de loyer, mais justifient ce fait par le contentieux qui les lient à leur propriétaire actuel qui refuse de leur délivrer les quittances. Ils affirment en revanche avoir chacun fournis leur dernier avis d'imposition faisant état de ressources confortables et supérieures à celles du couple, plus jeune, finalement retenu pour la location du bien. Néanmoins, une incertitude demeure quant au montant exact de leurs ressources, le réclamant étant désormais à la retraite alors que l'avis d'imposition produit correspond à sa dernière année d'activité. Au regard de ces éléments, le Collège décide de rappeler à l'agence mise en cause et aux propriétaires les termes des articles 225-1 et 225-2 du Code pénal. |
Documents numériques (1)
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