Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'absence de violation de la Convention européenne des droits de l'homme en matière de surpopulation carcérale : Mursic c. Croatie |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur ; Grande Chambre, Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/10/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 7334/13 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Conditions matérielles indignes [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Surpopulation carcérale [Géographie] Croatie |
Résumé : |
L'affaire concerne le surpeuplement carcéral et les conditions de détention (moins de 4 m2 d’espace personnel) dans une prison croate.
En mars 2015, la CEDH avait conclu à la majorité à la non-violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme en estimant que les conditions de détention n’avaient pas atteint le seuil de gravité requis pour que le traitement dont le requérant a fait l’objet puisse être qualifié d’inhumain ou dégradant. A la demande du requérant, l’affaire a été renvoyée devant la Grande chambre. Par le présent arrêt, la CEDH statuant en formation de Grande chambre, confirme que 3 m2 de surface au sol par détenu en cellule collective est la norme prédominante dans la jurisprudence au regard de l’article 3. Lorsque la surface au sol est inférieure à 3 m2, le manque d’espace personnel est considéré comme étant à ce point grave qu’il donne lieu à une forte présomption de violation de l’article 3. La CEDH considère qu’en l’espèce, les conditions de détention du requérant étaient de manière générale décentes. Elle conclut à l’absence de violation de l’article 3 concernant les périodes pendant laquelle l’intéressé disposait de moins de 3m2 d’espace personnel dès lors que ces périodes peuvent être considérées comme des réductions courtes et mineures d’espace personnel, pendant lesquelles l’intéressé a disposé d’une liberté de circulation et d’activités hors cellule suffisantes dans un établissement pénitentiaire offrant de manière générale des conditions décentes. En revanche, elle conclut à la violation de l’article 3 quant à la période de 27 jours consécutifs passés dans un espace personnel de moins de 2,62 m2. Pendant cette période il a été soumis à des conditions de détention qui lui ont fait subir une épreuve d’une intensité excédant le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et dès lors constitutive d’un traitement dégradant prohibé par l’article 3 de la Convention. Enfin, les conditions de détention pendant la période où l’intéressé a disposé de 3 à 4 m2 d’espace personnel ne sauraient passer pour constitutives d’un traitement inhumain ou dégradant. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-168275 |