
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la violation par la Russie du droit à la vie privée et familiale des Roms évincés de leurs maisons dans le cadre d'une démolition. : Bogdonavicius et autres c. Russie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/10/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19841/06 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Roms [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Droit de propriété [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Géographie] Russie |
Résumé : |
Les requérants d’origine rom sont des habitants de l’un des villages qui avaient été choisis au début des années 50 par les autorités soviétiques pour l’installation permanente de Roms. Après la dissolution de l’URSS, plusieurs habitants du village ont continué à y habiter sans légaliser les constructions ni obtenir le titre de propriété des terrains sur lesquels elles avaient été érigées. Dès 2001, les autorités locales ont envisagé de développer le village et ont invité les habitants du village à prendre part à la mise en œuvre d’un plan de développement d’après lesquels plusieurs maisons devaient être démolies. Les requérants soutiennent qu’à partir 2005, les autorités régionales ont fait des déclarations discriminatoires à l’égard des habitants du village. Certains ont saisi la justice afin de faire reconnaître la propriété de leurs maisons en vertu de la prescription acquisitive mais la procédure n’avait pas aboutie. Les maisons ont été démolies en 2006 conformément à la décision de justice considérant que les bâtiments en questions étaient des constructions non autorisées.
Devant la Cour européenne des droits de l'homme, les intéressés se plaignent notamment que l’éviction de leurs maisons et la démolition de celles-ci constituent une violation de leur droit au respect de leur privée et familiale de leur domicile. Ils déclarent avoir été victimes de violations de leurs droits découlant de l’article 14 (interdiction de discrimination) combiné avec l’article 8. La Cour européenne des droits de l'homme observe que l’occupation des terrains dans le village par des constructions non autorisées était suffisamment longue et remontait à l’époque soviétique. Les requérants ont pu développer des liens suffisamment étroits avec ce lieu et y établir une vie communautaire. La Cour note que les juridictions internes ont ordonné la démolition des maisons sans invoquer d’autres motifs que l’absence d’autorisation de construire et l’illégalité de l’occupation des terrains, et sans analyser la proportionnalité de cette mesure en violation du droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la Convention. La Cour considère que les conséquences éventuelles de la démolition des maisons et de l’expulsion forcée des requérants n’ont pas été prises en compte par les juridictions internes pendant ou à l’issue des procédures judiciaires. Quant aux offres de relogement, la Russie ne démontre pas qu’il y a eu la création effective du fonds de logements et que de tels logements avaient été disponibles et proposés aux intéressés. Par conséquent, les autorités nationales n’ont pas mené de véritable consultation avec les intéressés sur les possibilités de relogement en fonction de leurs besoins et préalablement à leur expulsion forcée. Compte tenu du constat de violation de l’article 8, la Cour européenne des droits de l'homme estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément s’il y a eu lieu en l’espèce violation de l’article 14 combiné avec l’article 8. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=001-167089 |