Document public
Titre : | Décision MSP-2016-254 du 29 septembre 2016 relative au refus de visa de long séjour à une jeune majeure de nationalité malgache |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 29/09/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MSP-2016-254 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Absence d'information [Géographie] Madagascar |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à un refus de visa de long séjour opposé à une ressortissante malgache, fille d’une ressortissante française.
Scolarisée et résidant en France aux côtés de sa mère française, de son beau-père et de ses deux-demi frères depuis 2012, cette dernière a, à sa majorité, entamé des démarches auprès de la Préfecture en vue de l’obtention d’un titre de séjour. Dans ce cadre, elle a été incitée à se rendre à Madagascar pour solliciter la délivrance d’un visa de long séjour. Or, arrivée à Madagascar, l’intéressée s’est vue opposer un refus de visa de long séjour par les autorités consulaires françaises à Tananarive. Ce refus la contraint à demeurer loin de sa famille alors qu’elle se trouve à la charge exclusive de sa mère française. Il l’empêche en outre d’effectuer sa rentrée universitaire. Pourtant, l’intéressée ne s’est jamais trouvée en situation de séjour irrégulier en France et pourrait prétendre à la délivrance d’un visa de long séjour sur plusieurs fondements juridiques, à savoir les articles L.314-11 2° et L.313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Par ailleurs, elle aurait pu, contrairement à ce que semble lui avoir indiqué la Préfecture, se voir délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « étudiant » sans avoir à rentrer à Madagascar pour solliciter de visa de long séjour. Dans ces circonstances, il apparait que le refus de visa dont elle fait l’objet porte une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Par ailleurs, conformément à l’article L.211-2 2° du CESEDA, ce refus aurait dû être motivé puisque l’intéressée est la fille d’une ressortissante française. |
Suivi de la décision : |
Toutefois, dans une ordonnance du 5 octobre 2016, le juge des référés a rejeté la requête parce que la condition d’urgence n’était pas remplie dès lors que la commission de recours contre les refus de visas, saisie par la réclamante, devait rendre une décision imminente. La commission a confirmé le refus de visa opposé à la réclamante et, en se fondant sur les dispositions de l’article L.211-2 du CESEDA, a refusé de motiver sa décision. Aussi, le Défenseur des droits a décidé de réitérer ses observations devant le juge des référés, de nouveau saisi par la réclamante. Le même jour, le ministère de l’Intérieur a présenté au tribunal ses observations en défense. Il avait demandé à l’autorité consulaire de délivrer le visa sollicité et demandait au tribunal de bien vouloir prononcer un non-lieu à statuer sur la nouvelle requête introduite par la réclamante. Date d'audience non fixée. |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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