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Titre : | Décision MLD-MSP-2016-237 du 29 septembre 2016 relative à un refus de prestation familiale au motif que les enfants n'étaient pas entrés en France par la voie du regroupement familial (Observations) |
Titre précédent : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 29/09/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-MSP-2016-237 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Allocation familiale [Mots-clés] Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) [Géographie] Québec |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus de prestations familiales opposé à un ressortissant canadien (Québec) au motif que ses enfants ne justifiaient pas du certificat médical délivré par l’OFII dans le cadre de la procédure de regroupement familial.
Ce refus est constitutif d’une discrimination fondée sur la nationalité, contraire au principe d’égalité de traitement en matière de sécurité sociale tel que formulé dans l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec du 17 décembre 2003. Pour ces motifs, le Défenseur des droits décide de porter des observations devant la Cour d’appel afin que les droits à prestations familiales soient ouverts au réclamant. |
Suivi de la décision : | Par arrêt du 4 janvier 2017, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement de première instance considérant que l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement français et le gouvernement du Québec n’est pas un traité dans la mesure où le Québec n’est qu’une province d’un État souverain non autorisé à conclure un accord international opposable aux États parties et qu’il n’a donc pas d’autorité supérieure à la loi française. |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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