
Document public
Titre : | Décision MLD-2016-236 du 20 septembre 2016 relative à un refus de crédit opposé à une personne en raison de son âge |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 20/09/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2016-236 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Transaction [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Établissement bancaire [Mots-clés] Organisme de crédit |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi du refus de prêt opposé par son conseiller financier à un emprunteur en raison de son âge. Le réclamant est âgé de 76 ans au moment des faits.
Il ressort de l’instruction que l’établissement de crédit a mis en place une procédure d’octroi dérogatoire pour les personnes âgées de plus de 75 ans et qu’une limite d’âge est fixée à 80 ans. Ainsi, les demandes des emprunteurs âgés de plus de 75 ans sont traitées par un service spécifique et non par les conseillers en agence. En l’espèce, la limite d’âge de 75 ans a été opposée au réclamant sans que la procédure dérogatoire soit enclenchée. Il ressort des pièces recueillies lors de l’instruction qu’en pratique les conseillers financiers n’ont pas tous connaissance de l’existence de la procédure dérogatoire. Le directeur de l’agence indique en outre dans un écrit adressé au siège de la banque que le refus a été opposé au réclamant en considération d’un dépassement de la limite d’âge. Ces éléments permettent de retenir l’existence d’un refus discriminatoire fondé sur l’âge. Si le fait de prévoir une procédure dérogatoire à partir d’un certain âge ne relève pas d’un comportement discriminatoire, le Défenseur des droits a rappelé à l’établissement de crédit que le fait de fixer des limites d’âge relevait de l’infraction prévue à l’article 225-2 4° du code pénal. En réponse au Défenseur des droits, l’établissement de crédit indiquait avoir amélioré ses procédures existantes, notamment par une meilleure information de ses conseillers financiers sur la mise en œuvre de la procédure dérogatoire. Elle décidait en outre de supprimer les procédures dérogatoires et de mettre fin à l’application des limites d’âge. En conséquence, le Défenseur des droits prend acte des mesures prises par l’établissement de crédit. Il décide de lui recommander de sensibiliser ses conseillers financiers à l’interdiction des discriminations dans la fourniture de produits et services financiers et notamment, aux discriminations fondées sur l’âge. |
Nombre de mesures : | 4 |
Suivi de la décision : |
L’établissement de crédit a suivi la recommandation visant à réparer le préjudice du réclamant et a rédigé une transaction civile en ce sens. Les termes de cette transaction ont été soumis au Défenseur des droits et un accord a été trouvé s’agissant du montant de l’indemnisation (750 euros). Le réclamant a signé la transaction. |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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