Document public
Titre : | Jugement relatif au refus d'annuler l'arrêté renvoyant un demandeur d'asile en Hongrie dans le cadre de la procédure Dublin |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 26/11/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1509680 |
Format : | 5 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Règlement Dublin [Mots-clés] Assignation à résidence [Géographie] Hongrie [Géographie] République démocratique du Congo |
Résumé : |
Après avoir constaté que les empreintes du requérant, un ressortissant congolais entré en France en octobre 2015, avaient déjà été relevées par les autorités hongroises, le préfet a refusé de l’admettre provisoirement au séjour au titre de l’asile. Par deux arrêtés du 20 novembre 2015, le préfet a décidé de remettre l'intéressé aux autorités hongroises qui ont accepté de prendre en charge sa demande d’asile, et de l’assigner à résidence dans l’attente de l’exécution de la décision de transfert.
Le tribunal administratif rejette la requête de l’intéressé qui soutenait qu’il encourait des risques en cas de retour au Congo. Le juge énonce que le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit que par dérogation, chaque État membre peut décider (unilatéralement) d’examiner une demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le règlement. Le tribunal estime que l’intéressé ne peut cependant utilement se prévaloir de la gravité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour au Congo, dès lors que l’arrêté préfectoral, qui décide sa remise aux autorités hongroises, n’a ni pour objet ni pour effet de le contraindre à regagner le Congo. Le juge conclut que dans ces conditions, en ne dérangeant pas aux critères de détermination de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile de l’intéressé, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions du règlement précité et n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, l’intéressé récemment entré en France n’y justifie aucune attache familiale. En conséquence, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale, en dépit du fait que le requérant soutienne qu’il n’a aucune raison de quitter le territoire français pour la Hongrie. Enfin, le juge valide l’arrêté assignant le requérant à résidence. |
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