
Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus de renvoyer le demandeur d'asile en Hongrie dans le cadre de la procédure Dublin dès lors qu’il n’y bénéficierait pas des garanties exigées par le droit d’asile |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 27/09/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 16BX00997 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Règlement Dublin [Géographie] Hongrie |
Résumé : |
Après avoir constaté que les empreintes du requérant, entré en France en juillet 2015, avaient déjà été relevées par les autorités hongroises, le préfet a refusé de l’admettre provisoirement au séjour au titre de l’asile. Le préfet a alors décidé, en janvier 2016, de remettre l'intéressé aux autorités hongroises qui ont accepté de prendre en charge sa demande d’asile, et de le placer en rétention administrative dans l’attente de l’exécution de la décision de transfert. Ces décisions ont été confirmées par le tribunal administratif.
La Cour administrative d’appel accueille favorablement la requête de l’intéressé et annule les arrêtés du préfet. Elle considère qu’il résulte du règlement « Dublin III » que la présomption selon laquelle un État membre de l’Union européenne respecte les obligations découlant de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE est renversée lorsqu’il existe de sérieuses raisons de croire qu’il existe, dans « l’État membre responsable » de la demande d’asile, des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile impliquant pour ces derniers un risque d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Or, la Cour relève que la Hongrie fait l’objet d’une procédure d’infraction en raison de sa procédure d’asile qui est, selon la Commission européenne, incompatible avec le droit de l’Union européenne, en particulier avec la directive relative aux procédures d’asile. En outre, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe qui se fondait sur les constations faites en Hongrie en novembre 2015 a relevé que la pratique des autorités hongroises consistant à placer les demandeurs d’asile dans des centres de rétention administrative, où s’applique un régime de détention restrictif, sans réel accès à des recours effectifs contre cette détention. La Cour considère donc que dans ces conditions, l’intéressé établit suffisamment qu’il existait, en janvier 2016, à la date à laquelle le préfet a décidé de le remettre aux autorités hongroises, des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de renvoi en Hongrie, il ne bénéficierait pas d’un examen de sa demande d’asile dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d’asile et risquerait ainsi de subir des traitements contraires à l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux. |
En ligne : | http://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post%2FDemandeur-d%E2%80%99asile-%E2%80%93-Transfert-en-Hongrie-%E2%80%93-Ill%C3%A9galit%C3%A9 |
Documents numériques (1)
![]() ![]() JP_CAA_Bordeaux_20160927_16BX00997.pdf Adobe Acrobat PDF |