Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative au fait qu’une altercation entre les femmes portant le burkini et les autres usagers de la plage ne justifie pas l’interdiction du port de ce costume de bain sur les plages |
Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 26/09/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 403578 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Laïcité [Mots-clés] Signe religieux [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Collectivité territoriale [Mots-clés] Liberté d'aller et venir [Mots-clés] Procédure de référé [Mots-clés] Maintien de l'ordre public |
Résumé : |
Plusieurs associations ont demandé en vain au juge des référés du tribunal administratif de suspendre l’exécution d’un arrêté municipal réglementant l’accès à l’espace public balnéaire, pris le lendemain d’une altercation entre une famille dont des membres portaient le burkini et d’autres usagers de la plage.
Les juges des référés ont considéré que l’interdiction était justifiée car la présence sur la plage communale des femmes portant le burkini serait, en l’espèce, de nature à générer des risques avérés d’atteinte à l’ordre public qu’il appartenait au maire de prévenir. Contrairement aux premiers juges, le Conseil d’Etat, statuant en formation collégial, suspend l’arrêté litigieux en estimant que l’incident ayant entraîné l’intervention de l’arrêté, n’est pas susceptible, compte tenu de sa nature et, au demeurant, de sa gravité limitée, malgré la proximité des attentats et le maintien de l’état d’urgence, de faire apparaître des risques avérés de troubles à l’ordre public de nature à justifier légalement la mesure d’interdiction contestée. Dans ces conditions, le maire ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs de police, édicter des dispositions qui interdisent l’accès à la plage et la baignade aux personnes portant des tenues manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse. L’arrêté litigieux a ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle. |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000033163065 |