Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative au refus de suspendre l'arrêté portant fermeture d'une salle de prière jusqu'à la fin de l'état d'urgence |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Melun, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 30/09/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1600931 |
Format : | 6 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Terrorisme [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] État d'urgence [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Procédure de référé [Mots-clés] Maintien de l'ordre public [Mots-clés] Lieu de culte |
Résumé : |
Après les attentats de novembre 2015, le préfet avait ordonné la fermeture d’une salle de prière gérée par une association et ce, jusqu’à la fin de l’état d’urgence. Il avait renouvelé la mesure de la fermeture en février 2016 après la prorogation de l’état d’urgence. Le préfet s’était fondé sur des éléments figurant dans des « notes blanches » des services de renseignement dont il résultait que ce lieu était un centre d’embrigadement et de propagation des idées de l’islam radical.
Les requérants demandent au juge des référés d’ordonner la suspension de ces arrêtés. Ils font valoir que l’arrêté portant fermeture de la salle de prière méconnaît les libertés de conscience et de religion et qu’il est dépourvu de base légale dès lors que l’article 8 de la loi de 1955 relative à l’état d’urgence ne vise pas la fermeture des lieux de culte. Ils soutiennent que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation. Ils soutiennent que la nouvelle association qui gère désormais ce lieu est en rupture avec les thèses soutenues par l’ancien imam et qu’elle n’a jamais fait l’apologie djihadiste. Tout d’abord, le juge des référés considère que contrairement à ce que soutiennent les requérants, une salle de prière a bien le caractère d’un lieu de réunion pouvant légalement faire l’objet d’une fermeture administrative provisoire sur le fondement de l’article 8 de la loi du 3 avril 1955. Le juge des référés estime que les éléments sur lesquels se fondent les arrêtés du préfet ne sont entachés d’aucune inexactitude matérielle. Le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en considérant que ces faits étaient de nature à établir que la salle de prière constituait toujours un lieu de culte faisant l’apologie du terrorisme dont la fermeture était nécessaire à la préservation de l’ordre public. En effet, la nouvelle association comprend les proches de l’imam, fondateur de la « mosquée » ayant enseigné une vision radicale de l’islam. En outre, les perquisitions administratives réalisées au domicile des personnes fréquentant la salle ont permis de découvrir des documents de propagande d’organisations islamistes radicales et appelant au djihad. De même, certains personnes fréquentant ce lieu ont été interpellées, mises en examen ou incarcérées en raison de leur participation à des filières terroristes. Enfin, la fermeture de la salle de prière, prévue par la loi, qui est justifiée par la gravité des dangers pour l’ordre public et la sécurité résultant des activités du lieu de culte, ne porte pas une atteinte excessive à la liberté de conscience et de religion au regard de l’intérêt général poursuivi. |
En ligne : | http://melun.tribunal-administratif.fr/content/download/72973/674986/version/2/file/160931%201603471.pdf |