Document public
Titre : | Délibération n°2006-2 du 6 février 2006 relative au caractère discriminatoire de la procédure d’obtention de la licence indispensable pour exercer la profession navigant commercial excluant les candidats séropositifs au VIH asymptomatiques |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (2004-2011), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 06/02/2006 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2006-2 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Emploi privé [Documents internes] Recommandation |
Résumé : | Le réclamant séropositif au VIH et asymptomatique, présentant sa candidature pour exercer la fonction de personnel navigant commercial dans une compagnie aérienne, a été déclaré, à trois reprises, inapte, par les instances compétentes, du seul fait de sa séropositivité. En l’espèce, l’arrêté prévoyant les conditions d’aptitude ne fait pas référence au VIH ou à toute autre maladie sexuellement transmissible. Les décisions en cause paraissent dépourvues de base légale. L’article 122-45-4 du code du travail prévoit que les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II en raison de l’état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectives, nécessaires et appropriées. A cet égard, l’appréciation médicale portée par le CMAC sur la séropositivité au VIH comme critère d’accès à la licence ne paraît pas objective, nécessaire et appropriée. |
Documents numériques (1)
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