Document public
Titre : | Décision MLD-2016-235 du 16 septembre 2016 relative au caractère discriminatoire du refus de recrutement d'un fonctionnaire en raison de son état de santé |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 16/09/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2016-235 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Embauche [Mots-clés] Fonction publique hospitalière [Mots-clés] Agent public |
Résumé : |
Le réclamant, infirmier titulaire, a postulé au sein d’un centre hospitalier, dans le cadre d’un recrutement.
Le centre hospitalier a demandé au précédent employeur de lui adresser les documents relatifs à la carrière administrative de l’agent, qui ont fait apparaître un accident du travail ayant justifié trois mois d’arrêt. Le centre hospitalier a soumis le recrutement du réclamant à la confirmation de son aptitude par un médecin agréé. Celui-ci a déclaré apte le réclamant, il a émis une restriction quant au port des charges lourdes de plus de 15kg. Le centre hospitalier a alors interrompu le processus de recrutement. Si des discriminations fondées sur l’état de santé sont prohibées, des distinctions fondées sur l’aptitude physique peuvent néanmoins être opérées dès lors qu’elles sont justifiées par les nécessités des fonctions auxquelles ceux-ci aspirent. Le centre hospitalier a substitué sa propre appréciation de l’aptitude du réclamant à celle du médecin agréé. Le Défenseur des droits considère que la décision prise en dépit d’un avis médical d’aptitude, même s’il comporte une réserve, est susceptible de revêtir un caractère discriminatoire. Le centre hospitalier fait valoir que « l’autorité disposant du pouvoir de nomination peut légalement prendre en considération l’incidence prévisible et inévitable de l’exercice de ces fonctions sur l’état de santé de l’agent. Elle peut ainsi refuser de nommer dans un emploi un candidat atteint d’une affection qui ne l’empêche pas dans l’immédiat d’assurer les tâches correspondantes si ces tâches ne pourraient qu’entrainer une aggravation progressive de cette affection interdisant à terme le maintien de l’agent dans l’emploi ». Dans un arrêt du 6 juin 2008, le Conseil d’État a jugé que : « l'appréciation des conditions d'aptitude physique particulière pour l'admission dans des corps de fonctionnaires ne peut porter que sur la capacité de chaque candidat, estimée au moment de l'admission, à exercer les fonctions auxquels ses corps donnent accès ; que si l'appréciation de l'aptitude physique à exercer ces fonctions peut prendre en compte les conséquences sur cette aptitude de l'évolution prévisible d'une affection déclarée, elle doit aussi tenir compte de l'existence de traitements permettant de guérir l'affection ou de bloquer son évolution » (CE, 6 juin 2008, n° 299943). En l’espèce, le centre hospitalier ne pouvait donc pas se livrer à l’appréciation des éventuelles conséquences futures de la pathologie du réclamant pour refuser de le recruter, dans la mesure où, à la date du recrutement, il était bien apte à travailler, sous la seule réserve de l’interdiction du port des charges de plus de 15 kg. La décision apparaît d’autant plus surprenante que le réclamant a occupé les mêmes fonctions pendant six mois au sein du centre hospitalier, en qualité de contractuel, sans que le centre hospitalier ait indiqué avoir constaté une quelconque incapacité. Ainsi, en refusant d’accueillir le réclamant en qualité de titulaire, sans même envisager la mise en œuvre d’aménagement pour compenser les conséquences de son état de santé fragilisé, le Défenseur des droits considère que le centre hospitalier a pris une décision discriminatoire et a décidé de présenter des observations devant la juridiction administrative saisie par le réclamant. |
Suivi de la décision : | Par un arrêt du 20 février 2018, la cour administrative d’appel a reconnu que, malgré l’impossibilité statutaire de faire droit à la demande de mutation de la requérante, le centre hospitalier a commis une faute en justifiant son refus de la recruter par le fait qu’elle était enceinte. A ce titre, le juge estime que la requérante a subi un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 3 000 euros. |
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Documents numériques (1)
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