
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la différence de traitement en matière d'indemnité de résiliation de contrat de travail : Ana de Diego Porras c. Ministerio de Defensa |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 14/09/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-596/14 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Indemnisation [Mots-clés] Contrat à durée déterminée (CDD) [Mots-clés] Contrat à durée indéterminée (CDI) [Mots-clés] Contrat d'intérim [Géographie] Espagne |
Mots-clés: | indemnité de rupture |
Résumé : |
L’affaire concerne la différence de traitement en Espagne entre les personnes employées dans le cadre d’un contrat de travail temporaire ou intérim et les travailleurs employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée pour lesquels la réglementation nationale prévoit une indemnité de résiliation d’un contrat de travail.
Sous couvert de plusieurs contrats de travail temporaire, une secrétaire a remplacé pendant plusieurs années une employée dispensée à temps plein de ses obligations professionnelles pour l’exercice d’un mandat syndical. Elle s’est vu notifier une rupture de la relation de travail sans qu’une indemnité de résiliation lui soit accordée. L’intéressée soutient qu’il existe en droit espagnol, une différence de traitement dans les conditions d’emploi entre les travailleurs à durée indéterminée et les travailleurs à durée déterminée, dans la mesure où l’indemnité versée en cas de résiliation légale du contrat de travail est de 20 jours de salaire par année d’ancienneté pour les premiers, alors qu’elle s’élève à 12 jours de salaire par année de service seulement pour les seconds. Cette inégalité serait d’autant plus marquée en ce qui concerne les travailleurs engagés dans le cadre d’un contrat de travail temporaire, auxquels la législation nationale ne reconnaît aucune indemnité lorsque ce contrat prend fin légalement. La juridiction nationale saisie du litige a posé plusieurs questions préjudicielles à la CJUE quant à la compatibilité d’une telle législation avec l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée de 1999. La clause 4 de l'accord-cadre prévoit que « pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives ». Tout d’abord la Cour considère que l’indemnité qu’un employeur est tenu de verser à un travailleur en raison de la résiliation de son contrat de travail à durée déterminée relève de la notion de « conditions d’emploi » à laquelle fait référence la clause 4, paragraphe 1 de l’accord-cadre. Ensuite, elle examine si la législation nationale en cause est compatible avec la clause 4 de l’accord-cadre. La Cour rappelle que le principe de non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié. Elle précise que le principe de non-discrimination a été mis en œuvre et concrétisé par l’accord cadre uniquement en ce qui concerne les différences de traitement entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée qui se trouvent dans une situation comparable. En revanche, les éventuelles différences de traitement entre certaines catégories de personnel à durée déterminée ne relèvent pas du principe de non-discrimination consacré par cet accord. La Cour considère qu’en l’espèce que la situation de travailleur à durée déterminée de la requérante était comparable à celle d’un travailleur à durée indéterminée. L’intéressée avait occupé pendant sept années consécutives le même poste et effectuait le même travail que l’employée qu’elle était appelée à remplacer de manière permanente pendant cette période. S’il appartient, en principe, à la juridiction nationale de déterminer si les arguments du gouvernement espagnol tirés du critère de la durée du contrat de travail et de l’expectative de la stabilité de la relation contractuelle sont des « raisons objectifs » au sens de l’accord-cadre, la CJUE souligne toutefois que ni la nature temporaire de la relation d’emploi, ni l’absence de toute disposition dans la réglementation nationale quant à l’octroi d’une indemnité de résiliation d’un contrat de travail d’intérimaire ne sont susceptibles de constituer, à elles seules, des « raisons objectives » justifiant la différence de traitement. La Cour ajoute que l’argument tiré de la prévisibilité de la fin du contrat d’intérimaire ne repose pas sur des critères objectifs et transparents, alors que non seulement, dans les fait, un tel contrat de travail est susceptible de se pérenniser (comme en l’espèce), mais encore un tel argument se trouve contredit par la circonstance que, dans des situations comparables, la réglementation nationale pertinente prévoit qu’une indemnité de résiliation du contrat de travail est octroyée à d’autres catégories de travailleurs à durée déterminée. Elle conclut que l’accord-cadre s’oppose à une réglementation nationale qui refuse toute indemnité de résiliation du contrat de travail au travailleur employé dans le cadre d’un contrat de travail temporaire alors qu’elle permet l’octroi d’une telle indemnité, notamment, aux travailleurs à durée indéterminée comparables. Le seul fait que ce travailleur a accompli son travail sur le fondement d’un contrat de travail temporaire (ou intérim) ne saurait constituer une raison objective, permettant de justifier le refus de faire bénéficier ledit travailleur de cette indemnité. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5e8f93ed3c8814336883cad79d7da13a0.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKa3b0?text=&docid=183301&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=220870 |