Document public
Titre : | Délibération n°2005-81 du 5 décembre 2005 relative à la non prise en charge des avocats ayant contracté une maladie avant leur inscription au tableau à un barreau |
Auteurs : | Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (2004-2011), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 05/12/2005 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2005-81 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Arrêt maladie [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Recommandation générale |
Résumé : |
Le réclamant, avocat inscrit au tableau de l’ordre de Paris le 10 mars 1995, est atteint d’un diabète insulino-dépendant depuis 1990. Il a été en arrêt maladie à plusieurs reprises, totalisant 148 jours. Les 90 premiers jours ont été pris en charge par l’Association de Prévoyance des Barreaux Français (APBF), qui assure collectivement les avocats, la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) devant prendre en charge la poursuite de l’indemnisation en cas de prolongation de l’arrêt de travail.
Or, la CNBF a rejeté l’admission du réclamant au bénéfice des prestations journalières sur le fondement de l’article R. 723-52 alinéa 2 du code de la sécurité sociale qui prévoit qu’un cas d’antériorité de la maladie, la CNBF ne verse pas d’allocations. Le réclamant conteste la légalité de cet article au regard du principe de non-discrimination fondé sur l’état de santé. La HALDE constate que le fait, pour une personne, de contracter une maladie avant son inscription au tableau, l’exclut du bénéfice d’une protection sociale qu’il finance par ailleurs, ce qui paraît discriminatoire. Elle recommande au ministre de la santé, au ministre de l’Economie et des Finances et au ministre de la Justice d’abroger l’article R. 723-54 alinéa 2. Elle leur demande de rendre compte des suites données à cette recommandation dans un délai de 3 mois et demande à la CNBF de procéder au réexamen du dossier du réclamant. |
Documents numériques (1)
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