Document public
Titre : | Opinion relative au renversement de la charge de la preuve devant les juridictions judiciaires françaises en matière de discrimination raciale |
Auteurs : | Organisation des Nations unies (ONU), Auteur ; Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (CEDR), ONU, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 08/06/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | CERD/C/89/D/52/2012 |
Format : | 15 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Justice [Géographie] France |
Résumé : |
Le Comité a été saisi d'une réclamation présentée par un ressortissant français qui se plaignait d'une discrimination professionnelle en raison de son origine. Il alléguait que la France a violé l'article 2 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale en s'abstenant de prendre des mesures efficaces pur incriminer touts les comportements racistes et xénophobes ou pour combattre la tendance de l'entreprise à stigmatiser et à stéréotyper les français d'ascendance africaine sur la base de leur couleur, ou de leur origine nationale ou ethno-raciale. Il faisait valoir en outre que les juridictions françaises ont commis un déni de justice en méconnaissant les règles relatives à la charge de la preuve en matière de discrimination. Il estime que l'employeur aurait dû apporter la preuve qu'il ne s'était pas fondé sur un critère illégitime pour justifier une disparité de traitement à son encontre. Par ailleurs, l'intéressé indique qu'il n'avait pas introduit de réclamation auprès de la Halde car cette instance n'était pas un moyen efficace de lutte contre les discrimination et qu'elle manquerait d'impartialité du fait que le président de la Halde était parallèlement le président du conseil d'administration de l'entreprise employant l'intéressé.
Le Comité rappelle qu'il ne peut être exigé à des victimes présumées de discrimination raciale de démontrer l'intention discriminatoire à leur encontre. En l'espèce, le Comité considère que le fait que les tribunaux aient persisté à demander à l'auteur de prouver l'intention discriminatoire est contraire à l'interdiction, consacrée par la Convention, de tout comportement ayant un effet discriminatoire, ainsi qu'à la procédure de renversement de la charge de preuve prévue par l'article L.1134-1 (ancien article L.122-45) du code du travail. Le Comité estime que la France ayant lui-même adopté cette procédure, le fait qu'elle ne l'applique pas correctement, constitue une violation du droit de l'intéressé à un recours utile. En conséquence, le Comité conclut que les droits reconnus à l'intéressé en vertu des articles 2 et 6 de la Convention ont été violés. Au vu de ce qui précédè, le Comité n'examine pas séparément les griefs de l'intéressé au titre des articles 4 et 5 de la Convention. Le Comité recommande à la France de faire en sorte que le principe de renversement de la charge de la preuve soit pleinement appliqué en améliorant les procédures judiciaires ouvertes aux victimes de discrimination raciale, notamment par une application stricte du principe du renversement de la charge de la preuve, d'une part, et en diffusant des informations claires au sujet des recours internes ouverts aux victimes présumées de discrimination raciale, d'autre part. La France doit diffuser largement cette opinion du Comité, notamment auprès des instances judiciaires et devra informer le Comité, dans un délai de 90 jours, des mesures qui ont été prises pour donner effet à son opinion. |
En ligne : | http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhshdLsKFaouJfHOHP6Cm6a1kzthxvsA8IEFjkEPbAr7wb3Us9IHWfz2uLMZzFL4iFHVOT7DUMvguGGAFAsZA9TMpo2uWTSmIxdddCFPonhlb0hxvJMO%2fNOIm1x18mv4I6GsZc%2bhhv5TIziMo6UKYX7Co%3d |
Documents numériques (1)
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