Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative à la suspension d’un arrêté municipal interdisant à la plage le port de vêtements non respectueux des bonnes mœurs et de la laïcité en attendant que le juge statue sur sa légalité |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Nice, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 29/08/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1603509 |
Format : | 8 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Signe religieux [Mots-clés] Procédure de référé [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Collectivité territoriale [Mots-clés] Domaine public [Mots-clés] Maintien de l'ordre public |
Résumé : |
Les requérants, trois femmes et une association, demandent aux juges des référés du tribunal administratif, saisis d’un référé-suspension, de suspendre l’exécution d’un arrêté municipal en attendant ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Cet arrêté du 26 juillet 2016 interdit, d’une part, l’accès aux plages et à la baignade à Cannes à toute personne n’ayant pas une tenue correcte respectueuse des bonnes mœurs et de la laïcité, respectant les règles d’hygiène et de sécurité des baignades adaptées au domaine public maritime et, d’autre part, le port de vêtements pendant la baignade ayant une connotation contraire à ces principes. Cette interdiction qui concerne le « burkini » (costume de bain pour femme musulmane couvrant le corps à l’exception de mains, des pieds et du visage) vaut jusqu’au 31 août 2016. L’arrêté prévoit que toute infraction fera l’objet d’un procès-verbal par un agent dûment assermenté, transmis au Procureur de la République et qu’elle sera punie de l’amende de 38 euros prévue pour les contraventions de la 1ère classe. Les requérants soutiennent que cet arrêté porte une atteinte grave à la liberté d’expression et à la liberté de culte. Ils font valoir que le risque de troubles à l’ordre public est hypothétique et n’est pas démontré. Le 13 août 2016, le juge des référés du tribunal administratif, saisi d’un référé-liberté, avait rejeté la requête visant la suspension de l’exécution de cet arrêté en estimant que l’urgence n’était pas démontré et que l’arrêté ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression et à la liberté de culte. Le juge a notamment considéré que dans le contexte de l’état d’urgence et des récents attentats islamistes, l’affichage de signes religieux ostentatoires étaient de nature à créer ou exacerber des tensions parmi les nombreux usagers du domaine maritime, de toutes confessions, qui fréquentent les plages de Cannes au mois d’août et qu’il y avait un risque de troubles à l’ordre public. Par la présente ordonnance, le juge des référés du tribunal administratif, statuant en formation collégiale, ordonne la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux. Il considère que les motifs tirés, d’une part, de ce que le maire ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs de police, édicter des dispositions qui interdisent l’accès à la plage et à la baignade, alors qu’elles ne reposent ni sur des risques avérés de troubles à l’ordre public, ni sur des motifs d’hygiène ou de décence, et d’autre part, que ces dispositions méconnaissent la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle, sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté. Les conséquences de l’application de telles dispositions sont, en l’espèce, constitutives d’une situation d’urgence. |
Documents numériques (1)
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