Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative au refus d'ordonner l'expulsion des jeunes migrants d'un jardin public |
Auteurs : | Tribunal administratif de Lille, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 01/09/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1606080 |
Format : | 8 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Département [Mots-clés] Hébergement d'urgence [Mots-clés] Procédure de référé [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Jeune [Mots-clés] Domaine public [Mots-clés] Occupation illégale d'un terrain |
Résumé : |
Plus d’une centaine de jeunes migrants, dont mineurs isolés confiés à l’aide sociale à l’enfance mais non pris en charge et des jeunes majeurs demandeurs d’asile, occupent actuellement une partie d’un jardin appartenant au domaine public d’une métropole. En été 2015, ils n’étaient qu’une trentaine à occuper ce parc d’agrément, rénové en partie en mai 2016.
Invoquant les raisons sanitaires ainsi que le risque d’incendie et de troubles à l’ordre public en raison de l’exaspération des riverains subissant des nuisances, la métropole demande au juge des référés d’ordonner l’expulsion des jeunes migrants. Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations. Le juge des référés du tribunal administratif estime que l’évacuation du jardin ne présente pas les caractères d’utilité et d’urgence nécessaires pour faire droit à la requête présentée par la métropole. Le juge des référés rappelle qu’il appartient aux autorités du département de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Il ajoute que lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Le juge note l’effort significatif des autorités pour renforcer les dispositifs d’accueil des jeunes migrants dont le nombre ne cesse de croître. Il souligne toutefois que malgré les alertes réitérées du Défenseur des droits et de l’avocat des personnes concernées, les autorités se sont abstenues de prendre en charge ces personnes, notamment les mineurs isolés, et que la situation s’est aggravée depuis l’installation du campement et avait contraint des habitants du quartier et les associations à se substituer partiellement aux autorités défaillantes. Le juge des référés considère que ce campement de fortune constitue pour ses occupants le seul abri dont ils disposent aujourd’hui et qu’en l’absence de toute solution de relogement, une mesure d’expulsion aura nécessairement pour conséquence de placer les intéressés, en raison notamment de leur âge et de leurs conditions de vie depuis leur arrivée en France, dans une précarité encore plus grande en les contraignant à l’errance et en les privant de tous les soutiens et services dont ils ont pu bénéficier jusqu’à présent. Il précise qu’il ne pourra être fait à la demande d’expulsion que si un abri, un couvert et un minimum d’hygiène sont proposés aux occupants du jardin par les autorités compétentes et que si cet hébergement est refusé par les intéressés. Le juge indique qu’avant d’engager une nouvelle action visant l’expulsion des occupants, il appartient à la métropole de se rapprocher de l’État, du département et de la ville afin de rechercher et de mettre en œuvre, dès que possible et avant l’arrivée du froid, les mesures appropriées pour mettre fin à une situation contraire à la dignité de la personne humaine. Il ajoute que certaines de ces autorités, bien que n’ayant pas juridiquement l’obligation en matière d’hébergement d’urgence et de mise à l’abri des personnes vulnérables, pourraient tout à fait légalement, dans l’intérêt général et celui des jeunes concernés, afin de leur éviter des traitements inhumains et dégradants prohibés par la Convention européenne des droits de l’homme, décider d’intervenir (mise à disposition des terrains, moyens matériels ou financiers) pour soutenir les autorités compétentes pour faire face à une situation inédite et hors normes. Enfin, il considère que dans l’attente d’une solution, des mesures matérielles appropriées devraient être mises en place pour améliorer, sans favoriser un phénomène de sédentarisation, les conditions sanitaires du campement. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
![]() JP_TA_Lille_20160901_1606080_MIE_expulsion.pdf Adobe Acrobat PDF |