Document public
Titre : | Décision MDE-2016-230 du 26 août 2016 relative à l'expulsion de jeunes migrants d'un parc public |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 26/08/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MDE-2016-230 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Résumé : |
En août 2015, l’attention du Défenseur des droits avait été appelée sur la situation de nombreux jeunes migrants en errance. Ces jeunes gens, dont plusieurs adolescents s’étaient regroupés dans un parc, dépendant pour subsister de la générosité des riverains et de l’aide de quelques associations.
Après plusieurs interventions auprès du département, de la préfecture et de la ville durant l’été 2015 puis au printemps 2016, le Défenseur des droits a été informé de la procédure d’expulsion des occupants du parc, engagée par la Métropole Européenne, propriétaire du terrain en question, devant le Tribunal administratif en référé. Au regard de la particulière vulnérabilité des jeunes gens présents sur ce terrain, dont plusieurs mineurs confiés au département mais non pris en charge et de l’absence de diagnostic et de solution de relogement, le Défenseur des droits a décidé de porter des observations à l’attention de la juridiction. Le 1er septembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif a suivi les observations du Défenseur et a rejeté la requête. |
Suivi de la décision : |
Le tribunal administratif a rejeté la demande de la métropole Européenne, considérant que l’évacuation du jardin ne présentait pas les caractères d’utilité et d’urgence requis par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Le tribunal a indiqué que « malgré les alertes réitérées du Défenseur des droits et du conseil des intéressés, signalant la présence dans le camp d’adolescents, et les injonctions du juge des référés du tribunal administratif, l’État, le département et la ville se sont, depuis août 2015, abstenus d’intervenir et de proposer, même à titre très temporaire, des solutions d’hébergement, laissant la situation s’aggraver et contraignant les habitants d’un quartier et les associations à se substituer partiellement aux autorités défaillantes » Il a en outre considéré qu’il y avait lieu de rappeler que certaines des autorités (métropole, et ville), « bien que n’en ayant pas juridiquement l’obligation en vertu des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, pourraient tout à fait légalement, dans l’intérêt général et dans celui de ces jeunes en particulier, afin de leur éviter des traitements inhumains et dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, à laquelle l’État français est partie, décider d’intervenir, par la mise à disposition de terrains, moyens matériels ou financiers notamment, pour soutenir les autorités compétentes qui doivent faire face à une situation inédite et hors normes ; que dans tous les cas, dans l’attente d’une solution, des mesures matérielles appropriées devraient être mises en place pour améliorer, sans favoriser un phénomène de sédentarisation, les conditions sanitaires du campement du jardin». |
Documents numériques (1)
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