Document public
Titre : | Décision MLD-MSP-2016-225 du 13 septembre 2016 relative à une procédure de réadmission vers la Hongrie visant un migrant souhaitant solliciter l’asile en France |
Voir aussi : |
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Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 13/09/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-MSP-2016-225 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Règlement Dublin [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Géographie] Hongrie |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par une association d’une réclamation relative aux difficultés rencontrées par Monsieur Y, un ressortissant congolais, visé par un arrêté de réadmission pris par le préfet, le 25 mars 2016, alors qu’il souhaitait voir sa demande d’asile examinée par la France.
L’intéressé a contesté cet arrêté devant le juge administratif, lequel a fait droit à sa demande en annulant celui-ci par jugement du 29 mars 2016. La préfecture a interjeté appel de ce jugement devant la Cour administrative d’appel. Le Défenseur des droits présente des observations devant la Cour administrative d’appel en raison des défaillances systématiques constatées dans la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs dans ce pays. En effet, il semble qu’il est devenu presque impossible pour les demandeurs d’asile d’obtenir une protection en Hongrie, de sorte qu’il n’existerait plus de garanties procédurales suffisantes à un examen approprié du bien-fondé des risques encourus par ces personnes en cas d’éloignement, que pourrait décider la Hongrie, vers leur pays d’origine. |
NOR : | DFDT1600225S |
Suivi de la décision : |
Par un arrêt du 26 septembre 2017, la cour administrative d’appel a rejeté la requête du préfet et donc confirmé l’annulation de l’arrêté litigieux. Le juge a toutefois refusé de reconnaître l’existence de défaillances systémiques en Hongrie et a constaté, au vu des éléments versés au dossier, que c’était la Grèce et non la Hongrie qui était responsable de la demande d’asile de l’intéressé en application du règlement UE n°604/2013 dit règlement « Dublin III ». Au vu de cet arrêt, il apparaît que l’argumentaire présenté par le Défenseur des droits, dans sa décision n° MLD-MSP-2016-225, reposant exclusivement sur l’existence de défaillances systémiques en Hongrie n’a pas été suivi par la juridiction saisie. |
Cite : |
Documents numériques (1)
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