
Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus de renvoyer le demandeur d'asile en Hongrie dans le cadre de la procédure Dublin dès lors qu’il n’y bénéficierait pas des garanties exigées par le droit d’asile |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 23/11/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15NT03870 |
Format : | 6 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Règlement Dublin [Géographie] Hongrie |
Résumé : |
Après avoir constaté que les empreintes du requérant, un ressortissant congolais entré en France en octobre 2015, avaient déjà été relevées par les autorités hongroises, le préfet a refusé de l’admettre provisoirement au séjour au titre de l’asile. Par deux arrêtés du 20 novembre 2015, le préfet a décidé de remettre l'intéressé aux autorités hongroises qui ont accepté de prendre en charge sa demande d’asile, et de l’assigner à résidence dans l’attente de l’exécution de la décision de transfert. Ces décisions ont été confirmées par le tribunal administratif.
Le Défenseur des droits a présenté des observations en faveur de l’intéressé en raison des défaillances systématiques constatées dans la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs en Hongrie. En effet, il semble qu’il est devenu presque impossible pour les demandeurs d’asile d’obtenir une protection dans ce pays, de sorte qu’il n’existerait plus de garanties procédurales suffisantes à un examen approprié du bien-fondé des risques encourus par ces personnes en cas d’éloignement vers leur pays d’origine. La Cour administrative d’appel annule les deux arrêtés litigieux. Elle considère qu’il résulte du règlement « Dublin III » que la présomption selon laquelle un État membre de l’Union européenne respecte les obligations découlant de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE est renversée lorsqu’il existe de sérieuses raisons de croire qu’il existe, dans « l’État membre responsable » de la demande d’asile, des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile impliquant pour ces derniers un risque d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Or, les éléments versés au dossier attestent des défaillances du système hongrois dans l’accueil des demandeurs d’asile et le traitement de leurs demandes, de nature à exposer le requérant à des risques de traitement inhumains ou dégradants en cas de transfert en Hongrie pour l’examen de sa demande d’asile. En particulier, la Hongrie fait l’objet d’une procédure d’infraction en raison de sa procédure d’asile qui est, selon la Commission européenne, incompatible avec le droit de l’Union européenne, en particulier avec la directive relative aux procédures d’asile. En outre, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe qui se fondait sur les constations faites en Hongrie en novembre 2015 a relevé que la pratique des autorités hongroises consistant à placer les demandeurs d’asile dans des centres de rétention administrative, où s’applique un régime de détention restrictif, sans réel accès à des recours effectifs contre cette détention. De même, différentes organisations internationales ont remarqué que dans le contexte actuel il était très difficile voire impossible pour les demandeurs d’asile d’obtenir une protection en Hongrie. Depuis l’adoption récente d’une nouvelle législation, les autorités hongroises peuvent expulser sans examen de la demande d’asile tout individu entré en Hongrie par un pays tiers regardé comme « sûr », tel qu’en l’espèce la Serbie par laquelle est passé le requérant. |
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Documents numériques (1)
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