Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative au refus de la prise en charge par l’Etat de l’accompagnement individuel d’un élève handicapé pendant le temps d’activités périscolaires |
Auteurs : | Tribunal administratif de Rennes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 01/02/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1600152 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Procédure de référé [Mots-clés] Périscolaire [Mots-clés] Auxiliaire de vie scolaire [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Vie scolaire |
Mots-clés: | rythme scolaire |
Résumé : |
L’affaire concerne l’aide individuelle dont bénéficie une élève handicapée pendant le seul temps scolaire, à l’exclusion du temps d’activités périscolaires et de garderie.
En l’espèce, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) avait accordé à l’enfant une aide individuelle par une auxiliaire de vie scolaire (AVS) pour l’année scolaire 2015-2016 sur le temps scolaire et périscolaire en précisant qu’il fallait tenir compte de la fatigabilité de l’enfant. En exécution de cette décision, le recteur de l’académie a recruté une AVS pour assister et accompagner l’enfant tout le temps scolaire et pendant les pauses méridiennes. En revanche, considérant que les temps d’activités périscolaires étant un service public facultatif mis en place par les communes, l’autorité administrative a estimé qu’il incombait à la mairie d’organiser la prise en charge de l’enfant au cours de ces périodes. Le requérant, père de l’enfant demande notamment au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision de refus de la prise en charge de l’accompagnement de sa fille pendant le temps d’activités périscolaires. Le juge des référés du tribunal administratif considère notamment qu’en vertu de l’article L. 551-1 du code de l’éducation, les activités périscolaires s’inscrivent dans le prolongement du service public de l’éducation et s’effectuent en complémentarité avec lui. Ainsi, ces activités, qu’elles se situent avant ou après l’école, ou encore, compte tenu de certaines modalités d’application de la réforme des rythmes scolaires, pendant le temps méridien, relèvent du droit à l’éducation. Il ajoute qu’il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l’éducation et à l’obligation scolaire aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif. Notamment, il incombe à l’Etat de prendre en charge les mesures propres à assurer l’accès de ces enfants aux activités périscolaires, alors même qu’elles ne relèveraient pas, en tant que telles, de sa compétence, dès lors que ces mesures apparaissent comme une composante nécessaire à la scolarisation de l’enfant et qu’elles sont préconisées par la CDAPH. Ainsi, le refus de l’autorité administrative de prendre les mesures permettant à l’enfant d’accéder aux temps périscolaires au motif que cela ne ressortait pas de sa compétence est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Ce refus fait obstacle à ce que l’enfant, en raison de son handicap, puisse participer à l’ensemble des activités périscolaires organisées par l’école, alors pourtant qu’il se déduit de l’avis de la CDAPH que l’enfant est en mesure d’y assister, sous réserve de sa fatigabilité. Le juge des référés estime donc que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à la situation personnelle de l’enfant et que la condition d’urgence doit, par suite, être regardée comme remplie. L’exécution de la décision litigieuse de refus est suspendue et le recteur de l’académie doit, dans l’attente du jugement au fond, prévoir un accompagnement de l’enfant sur le temps périscolaire pour mettre en œuvre, de façon effective la décision de la CDAPH. |
Documents numériques (1)
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