Document public
Titre : | Décision relative au refus de regroupement familial opposé à un bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ayant un taux d’incapacité inférieur à 80% |
est cité par : |
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Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/05/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 392513 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Allocation aux adultes handicapés (AAH) [Géographie] Maroc |
Résumé : |
Un ressortissante marocain, titulaire d’une carte de résident et bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), s’est vu opposer en août 2011 un refus de regroupement familial, sollicité au profit de son épouse en raison de l’insuffisance de ses ressources.
A la suite du réexamen de la situation du requérant ordonné par le tribunal administratif, le préfet a de nouveau refusé, en septembre 2011, d’accorder le bénéfice du regroupement familial à l’intéressé. Annulé en première instance, le refus de regroupement familial a été approuvé en appel au motif que les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne dispensaient pas l'intéressé de justifier de la condition de ressources. En effet, avant la loi du 7 mars 2016, l’article L. 411-5 qui dispense les bénéficiaires de l’AAH de la condition de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de leurs familles, ne renvoyait qu’à l’article L. 821-1 du code de sécurité sociale qui prévoyait que l’AAH est attribuée aux personnes dont le taux d’incapacité permanente est d’au moins 80%. Or, le taux d’incapacité du requérant qui s’est vue reconnaître une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait de son handicap, est compris entre 50 et 79% et il bénéficie de l’AAH en application de l’article L. 821-2 et non de l’article L.821-1 mentionné par l’article L. 411-5. Le Conseil d’Etat considère que si les dispositions des articles L.821-1 et L. 821-2 du code de sécurité sociale prévoient des conditions différentes pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, elles n’instituent pas deux allocations distinctes. En effet, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de cette allocation est de 50% pour l’application de l’article L. 821-2 tandis qu’elle est d’au moins 80% pour l’application de l’article L. 821-1. Le Conseil estime qu’en modifiant l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la loi du 20 novembre 2007 a dispensé celui qui demande le bénéfice du regroupement familial de la condition tendant à l’existence de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de la famille, dans le cas où il est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés. Selon le Conseil, le législateur, en faisant alors référence au seul article L. 821-1, n’a pas entendu limiter le champ de la dérogation qu’il instituait aux seuls titulaires de l’allocation aux adultes handicapés qui en bénéficient au titre de cet article, mais a entendu viser l’ensemble des personnes titulaires de cette allocation. L’arrêt contesté de la Cour administrative d’appel est annulé pour erreur de droit et l’affaire est renvoyée devant la même Cour pour être jugée à nouveau. N.B. : La loi du 7 mai 2016 relative au droit des étrangers en France a étendu aux bénéficiaires de l’AAH ayant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% l’exonération de la condition des ressources prévues par l’article L. 411-5 du CESEDA. |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000032528100 |