
Document public
Titre : | Arrêt relatif au maintien du droit de séjour d'une ressortissante d’un État tiers ayant la garde des enfants citoyens de l’Union : Secretary of State for the Home Department c. N.A. |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 30/06/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-115/15 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Ressortissant UE [Mots-clés] Ressortissant pays tiers [Mots-clés] Divorce [Mots-clés] Violence conjugale [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Droit européen [Mots-clés] Garde de l'enfant |
Résumé : |
L’affaire concerne le maintien du droit au séjour au Royaume-Uni d’une ressortissante pakistanaise, victime de violences conjugales, après le divorce d’avec un ressortissant allemand (ayant un statut de travailleur) lequel avait quitté entre temps le Royaume-Uni. Le divorce était devenu définitif en 2009 et l’intéressée a obtenu la garde exclusive des enfants communs nés en 2005 et 2007 au Royaume-Uni et scolarisés depuis l’âge de trois ans. Par une décision adoptée dans le cadre de l’examen d’une demande introduite par l’intéressée tendant à obtenir un droit de séjour permanent au Royaume-Uni, le ministre de l’Intérieur, a décidé qu’elle ne bénéficiait pas d’un droit de séjour au Royaume-Uni.
Le tribunal saisi du litige a estimé que l’intéressée ne pouvait prétendre au maintien de son droit de séjour au Royaume-Uni en vertu de l’article 13§2 de la directive 2004/38 au motif que, à la date du divorce, son ex-époux n’exerçait plus ses droits tirés des traités dans cet Etat membre mais qu’elle disposait d’un droit de séjour en vertu de l’article 20 du TFUE et de l’article 12 du règlement 1612/68. Par ailleurs, le tribunal a considéré que le fait de refuser un droit de séjour au Royaume-Uni à l’intéressée contraindrait ses deux enfants à quitter cet État membre avec leur mère puisque celle-ci s’est vu accorder leur garde exclusive et qu’une mesure d’éloignement de ces enfants violerait leurs droits tirés de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le ministre de l’Intérieur a interjeté appel de la décision (sauf en ce qui concerne le droit des enfants). La Cour d’appel a décidé de poser plusieurs questions préjudicielles à la CJUE. La CJUE répond que l’article 13§2, premier alinéa sous c) de la directive 2004/38 du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres doit être interprété en ce sens qu’un ressortissant d’un État tiers, divorcé d’un citoyen de l’Union dont il a subi des actes de violence domestique durant le mariage, ne peut bénéficier du maintien de son droit de séjour dans l’État membre d’accueil, sur la base de cette disposition, lorsque le début de la procédure judiciaire de divorce est postérieur au départ du conjoint citoyen de l’Union de cet État membre. Par ailleurs, l’article 12 du règlement n° 1612/68 du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, doit interprété en ce sens qu’un enfant et le parent ressortissant d’un État tiers qui en a la garde exclusive bénéficient d’un droit de séjour dans l’État membre d’accueil, au titre de cette disposition, dans une situation, telle que celle en cause au principal, où l’autre parent est citoyen de l’Union et a travaillé dans cet État membre, mais a cessé d’y résider avant que l’enfant n’y entame sa scolarité. En outre, l’article 20 du TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne confère un droit de séjour dans l’État membre d’accueil ni à un citoyen de l’Union mineur, qui réside depuis sa naissance dans cet État membre dont il n’a pas la nationalité, ni au parent, ressortissant d’un État tiers, ayant la garde exclusive dudit mineur, lorsque ceux-ci bénéficient d’un droit de séjour dans cet État membre au titre d’une disposition du droit dérivé de l’Union. Enfin, l’article 21 du TFUE doit être en ce sens qu’il confère audit citoyen de l’Union mineur un droit de séjour dans l’État membre d’accueil, pour autant qu’il remplisse les conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2004/38, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Si tel est le cas, cette même disposition permet au parent qui a effectivement la garde de ce citoyen de l’Union de séjourner avec celui-ci dans l’État membre d’accueil. |
En ligne : | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0115&from=EN |