
Document public
Titre : | Décision MSP-MLD-2016-194 du 27 juillet 2016 relative au refus d’indemniser un agent de service hospitalier placé et maintenu en disponibilité d’office pendant quinze ans |
Titre précédent : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 27/07/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MSP-MLD-2016-194 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Fonction publique hospitalière [Mots-clés] Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) [Mots-clés] Médiateur de la République [Mots-clés] Disponibilité [Mots-clés] Reclassement professionnel [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Handicap |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes d’indemniser un agent de service hospitalier qualifié, illégalement placé et maintenu en disponibilité d’office pendant quinze ans.
L’établissement qui, dans un premier temps, avait proposé d’indemniser la perte de revenus pendant toute la période d’éviction ainsi que le préjudice moral, a refusé l’indemnisation de la perte de droits à la retraite pour la même période, avant d’opposer la prescription quadriennale à l’ensemble de la réclamation. Compte tenu du caractère discriminatoire de cette éviction illégale, le Défenseur des droits avait recommandé à la directrice de cet établissement, par sa décision MSP-2014-104, de proposer à la réclamante une indemnité en réparation de sa perte de revenus pendant toute la période d’éviction, de sa perte de retraite résultant de la diminution du nombre de trimestres valables pour la retraite et de son préjudice moral. En réponse, la directrice de cet établissement a notifié une décision de rejet. Le Défenseur des droits décide de présenter des observations devant la juridiction administrative saisie par la réclamante. |
Somme allouée hors discrimination (en euros) : | 168746 |
Suivi de la décision : |
le Défenseur des droits a fait valoir devant le tribunal administratif que le placement en disponibilité d’office de cette fonctionnaire, ainsi que l’absence de diligences pour procéder à son reclassement, alors qu’elle n’avait pas épuisé ses droits à congé de longue maladie rémunéré et que le comité médical avait conclu à son aptitude à une reprise de fonctions sur un poste sédentaire, engageaient l’entière responsabilité de l’EHPAD dont, en outre, le comportement pouvait être qualifié de discriminatoire en raison de l’état de santé ou du handicap. Il a également démontré que l’exception de prescription quadriennale opposée à la demande d’indemnisation devait être écartée, eu égard à l’absence de notification régulière de la décision de placement en disponibilité d’office du 16 avril 1996 et à la multiplicité des demandes de réintégration et de reclassement formulées par la requérante tout au long de ces quinze années. Par jugement rendu le 6 avril 2017, considérant que le placement puis le maintien en disponibilité d’office au-delà de la période réglementaire de trois ans, sans solliciter l’avis du comité médical et alors que les droits à congé de maladie rémunéré de la requérante n’étaient pas épuisés, était fautif, puis écartant l’exception de prescription quadriennale opposée à la créance de cette fonctionnaire par l’EHPAD, du fait de l’absence de notification régulière de la décision du 16 avril 1996, le tribunal administratif l’a condamné à verser à la requérante une somme de 168 745,72 € en réparation de sa perte de revenus et de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compte du 14 juin 2011, date de la demande d’indemnisation et de la capitalisation des intérêts à la date du 5 janvier 2015. Il lui a également enjoint de régulariser la situation de la requérante au regard de l’incidence de l’interruption de sa carrière sur ses droits à pension dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Ce dernier est définitif, n’ayant pas été frappé d’appel. |
Documents numériques (1)
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