Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère discriminatoire du régime de succession entre un enfant légitime et un enfant naturel : Mazurek c. France |
Voir aussi : | |
est cité par : |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 01/02/2000 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 34406/97 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) [Mots-clés] Séropositivité [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Filiation [Mots-clés] Maternité [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Géographie] France |
Résumé : |
La mère du requérant décède le 1er août 1990 d’une encéphalopathie au VIH, suite à une contamination post-transfusionnelle, et laisse deux enfants : un fils naturel, né en 1936 et légitimé par le mariage de sa mère en 1937 et le requérant, né en 1942, déclaré sous le seul nom de sa mère, celle-ci étant alors encore mariée, son union devant être dissoute par divorce en 1944.
Par acte du 30 avril 1991, le fils naturel a saisi le tribunal de grande instance en demandant qu'un partage de la succession par notaire soit ordonné et qu’il soit jugé que le requérant ne pouvait prétendre qu’à un quart de la succession. Il a également demandé que soit ordonnée la consignation entre les mains du notaire d’une somme irrégulièrement retirée par le requérant sur le compte de la défunte et transférée sur un compte personnel alors que celle-ci était dans le coma. Tout en acceptant la désignation du notaire pour liquider la succession, le requérant soutenait que l’article 760 du code civil qui limite les droits successoraux de l’enfant adultérin par rapport aux enfants légitimes était discriminatoire et incompatible avec les articles 8 et 14 de la Convention, les dispositions de la Convention internationale sur les droits de l’enfant et l’article 334 du code civil posant le principe de l’égalité des filiations. Il demandait que des droits successoraux identiques à ceux d’un enfant légitime lui soient reconnus. Le tribunal qui a ordonné le partage de la succession et a concédé que ladite disposition était dérogatoire au principe d’égalité des filiations mais a estimé qu’elle ne visait pas à opérer une discrimination entre enfants en fonction de leur naissance, mais à assurer le respect minimal des engagements contractés par le fait du mariage par le parent marié qui donne naissance à un enfant naturel. Par arrêt du 24 mars 1994, la cour d'appel a confirmé ce jugement. Le 25 juin 1996, la Cour de cassation a considéré que la vocation successorale était étrangère au respect de la vie privée et familiale reconnu par l'article 8 de la Convention. La Cour européenne des droits de l'Homme constate, tout d'abord, l'existence d'une différence de traitement et continue, par la suite, par l'examen de déterminer si cette différence alléguée enfants adultérins et enfants légitimes ou naturels, quant à la succession de leur auteur, était justifiée. La Cour ne trouve, en l’espèce, aucun motif de nature à justifier une discrimination fondée sur la naissance hors mariage. Elle précise qu'en tout état de cause, l’enfant adultérin ne saurait se voir reprocher des faits qui ne lui sont pas imputables et qu'il faut constater que le requérant, de par son statut d’enfant adultérin, s’est trouvé pénalisé dans le partage de la masse successorale. Relevant qu’il n’y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, la Cour conclut, à l'unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 combiné avec l’article 14 de la Convention. En revanche, au vu du caractère identique des arguments avancés, elle n'estime pas nécessaire d'examiner le grief lié à l'article 8. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-63112 |