Document public
Titre : | Décision MLD-2016-212 du 29 juillet 2016 relative à des agissements de harcèlement sexuel au sein d’une rédaction de journal |
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Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 29/07/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2016-212 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Rapport annuel 2020 [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Rapport annuel 2019 [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Mesures de rétorsion [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Harcèlement sexuel |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par l’AVFT (Association Européenne de violences faites aux femmes au travail) d’une réclamation relative à des faits de harcèlement sexuel au sein de la rédaction d’un journal. Embauchée depuis 1989 au sein de cette rédaction, la réclamante, en dernier lieu secrétaire de rédaction, dénonce fin 2012 un climat de travail fortement dégradé et ouvertement sexiste.
Cet environnement de travail serait rythmé par des propos récurrents à connotation sexuelle, particulièrement dégradants et insultants à l’égard des femmes, des photographies de journalistes de la rédaction en position suggestive affichées dans les lieux de travail communs, des images représentant des femmes à forte poitrine en fond d’écran d’ordinateur de certains salariés ainsi que des vidéos pornographiques circulant par courriels entre collègues. Suite à la dénonciation de ces faits, la réclamante estime que la direction n’a pas pris les mesures adéquates afin de les faire cesser et que l’équipe à laquelle elle appartient l’a mise à l’écart et stigmatisée. Ce contexte de travail a eu des conséquences importantes sur son état de santé puisque cette dernière a été contrainte de s’arrêter pendant de nombreux mois, ce qui a conduit à son licenciement pour inaptitude en juillet 2014. Le Défenseur des droits, dans le cadre de son enquête, a adressé une note récapitulative à la rédaction du journal afin de recueillir ses observations sur les faits allégués. Le mis en cause explique avoir pris toutes les mesures nécessaires lors de la dénonciation des faits et qu’il a notamment diligenté une enquête interne en entendant de nombreux collaborateurs. Selon le mis en cause, il ressort de cette enquête que les salariés interrogés s’accordent à dire qu’il existe au sein de la rédaction une très bonne ambiance de travail et conteste la qualification de harcèlement sexuel soulevée par la réclamante. Toutefois, le Défenseur des droits constate qu’il ressort également de cette enquête interne que les salariés indiquent qu’il y existait bien des « blagues grivoises ou potaches » ou « des expressions salaces ». Le Défenseur des droits considère au terme de son enquête que les éléments du dossier démontrent qu’il a bien existé au sein de la rédaction du journal des propos et agissements répétés à connotation sexuelle pouvant constituer du harcèlement sexuel et que l’employeur en minimisant les faits n’a pas satisfait à son obligation de sécurité de résultat en la matière. Enfin, la rupture du contrat de travail étant la conséquence de la dénonciation desdits agissements peut être analysée comme une mesure de rétorsion et doit donc être analysée comme nulle et de nul effet. Le Défenseur des droits décide de présenter ses observations écrites devant la cour d’appel. |
Documents numériques (1)
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