Document public
Titre : | Décision MLD-2016-214 du 30 août 2016 relative au harcèlement moral et au licenciement discriminatoires fondés sur l'origine |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 30/08/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2016-214 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Mesures de rétorsion |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de faits de harcèlement moral discriminatoires en raison de l’origine et du licenciement après leur dénonciation par la réclamante.
Chargée de clientèle dans une société de service, la réclamante a fait l’objet d’une mise à l’écart et de propos racistes par sa supérieure hiérarchique. Elle aurait dénoncé oralement cette situation à son directeur à plusieurs reprises, en vain. Le 19 décembre 2013, elle dénonce les faits de harcèlement discriminatoire par courriel à sa supérieure hiérarchique, en mettant son directeur en copie. Le 30 janvier 2014, elle est mise à pied et contrainte de quitter son lieu de travail immédiatement. Elle est licenciée pour faute grave le 17 février 2014, pour insuffisance professionnelle, insubordination et injures à l’égard de sa supérieure hiérarchique, à qui elle aurait dit « sale raciste ». La réclamante fournit un certain nombre d’attestations corroborant les propos racistes dont elle était victime de la part de sa supérieure hiérarchique, ainsi que la rétention d’information. Certains collègues attestent avoir personnellement informé le directeur de la société, en vain. Interrogée par le Défenseur des droits, la société fournit des attestations de salariés affirmant n’avoir jamais été témoin de discrimination dans l’entreprise. Aucun élément ne vient démentir les propos racistes de la supérieure hiérarchique. S’agissant du licenciement, la société n’apporte aucun élément attestant des propos prêtés à la réclamante. Elle n’apporte pas suffisamment d’éléments de nature à démontrer l’insuffisance professionnelle de la réclamante, ni son insubordination. Dès lors, il résulte de la concomitance entre la dénonciation du harcèlement discriminatoire et le déclenchement d’une procédure de licenciement infondée, que ce licenciement constitue une mesure de rétorsion pour avoir dénoncé, de bonne foi, le harcèlement discriminatoire. Le licenciement encourt donc la nullité. Le Défenseur des droits souhaite soumettre ses observations à la juridiction saisie. |
Somme allouée hors discrimination (en euros) : | 25000 |
Suivi de la décision : |
Le 27 octobre 2016, le conseil de prud’hommes a constaté que la réclamante avait fait l’objet d’un harcèlement moral. Il a déclaré la nullité du licenciement par application de l’article L.1152-3 du code du travail. La société mise en cause est condamnée au versement de plus de 25.000 euros de dommages et intérêts et indemnités. L’allégation de discrimination a cependant été rejetée au motif que les propos racistes constatés dans l’entreprise ne visaient pas directement la salariée. |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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