Document public
Titre : | Décision MLD-2016-216 du 16 septembre 2016 relative à un harcèlement discriminatoire à raison de l’état de santé justifiant la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur, au manquement de ce dernier à son obligation de sécurité et, à titre subsidiaire, à la nullité du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement |
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Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 16/09/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2016-216 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Reclassement professionnel [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Harcèlement moral [Documents internes] Rapport annuel 2019 [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet |
Résumé : |
Saisi d’une réclamation de Madame X relative à des faits de discrimination en raison de son état de santé, le Défenseur des droits décide de présenter ses observations devant la cour d’appel.
La réclamante, directeur de la communication en CDI dans une société du secteur hôtelier depuis le 1er septembre 2010 se voit diagnostiquer un cancer en novembre 2011. L’enquête du Défenseur des droits a permis de caractériser l’existence d’un harcèlement discriminatoire fondé sur le handicap de la salariée, ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail ayant porté atteinte à ses droits et à sa dignité, altéré son état de santé et compromis son avenir professionnel, ce qui justifie sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur sollicitée devant la juridiction prud’homale. L’enquête a également permis de constater le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat. Enfin et à titre subsidiaire, l’enquête a permis de constater que l’inaptitude de la salariée trouve son origine dans les conséquences du harcèlement discriminatoire dont elle a été victime et que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement encourt la nullité. Le 29 mars 2016, le conseil de prud’hommes compétent a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de la réclamante, annulé les avertissements notifiés et notamment condamné la société à lui verser la somme de 10 290 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Le conseil a néanmoins rejeté les demandes au titre de la discrimination. La société ayant interjeté appel du jugement, le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant la cour d’appel saisie du litige. |
Dommages-intérêts alloués en raison de la discrimination (en euros) : | 10000 |
Somme allouée hors discrimination (en euros) : | 82500 |
Suivi de la décision : |
Dans son arrêt du 9 février 2018, la cour d’appel a, dans un premier temps, relevé l’existence d’un harcèlement moral au sens des articles L.1152-1 et suivants du code du travail et condamné la société à verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur ce fondement puis a, dans un second temps, établi le lien entre ces faits et l’état de santé de la salariée pour retenir l’existence d’une discrimination au sens des articles L.1132-1 et suivants et de l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 et condamner la société à verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur ce fondement. Ce faisant, la cour d’appel a repris les observations présentées par le Défenseur des droits qu’elle cite à plusieurs reprises dans son arrêt. Toutefois, elle ne retient pas l’existence du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, considérant qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments permettant de retenir la surcharge de travail invoquée par la salariée. L’arrêt rendu par la cour d’appel est particulièrement intéressant concernant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail auquel elle fait droit. En retenant l’existence d’un harcèlement moral et d’une discrimination, la cour conclut que la résiliation doit produire les effets d’un licenciement nul. Afin de statuer sur les indemnités dues à la salariée à ce titre et après avoir relevé qu’elle ne sollicitait pas sa réintégration, elle prend en considération l’âge de 51 ans de la salariée au moment du licenciement, son ancienneté de 5 ans et 2 mois, le montant de son salaire horaire brut et le fait qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi depuis son licenciement. Elle fixe à 82 500 euros les dommages et intérêts dus à ce titre. À noter également que la cour considère que le prononcé de la résiliation judiciaire doit en l’espèce prendre effet au jour du licenciement prononcé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes, c’est-à-dire au jour du licenciement pour impossibilité de reclassement de la salariée. |
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