Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que l'absence de transcription en France de filiation paternelle des enfants nés d’une mère porteuse à l’étranger viole le droit au respect de leur vie privée : Bouvet et Foulon c. France |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 21/07/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 10410/14 |
Format : | 4 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Gestation pour autrui (GPA) [Mots-clés] Paternité [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Filiation [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Géographie] France [Géographie] Inde |
Résumé : |
L’arrêt concerne deux affaires de refus des autorités françaises de transcrire sur les registres de l'état civil les actes de naissance des enfants nés en Inde dans le cadre de la gestation pour autrui mentionnant les ressortissants français comme étant les pères des enfants et les mères porteuses comme étant les mères. En septembre 2013, la Cour de cassation avait motivé le refus de transcription des actes de naissance indiens des enfants sur les registres de l’état civil français par l’existence d’une fraude à la loi constituée par l’existence d’une convention de la gestation pour autrui illicite en France.
Les deux pères ainsi que leurs enfants respectifs se plaignent que ces refus des autorités françaises de transcrire les actes de naissance indiens en France violent leur droit au respect de leur vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. En 2015, la Cour de cassation avait opéré un revirement de sa jurisprudence en la matière en estimant qu’en présence d’un acte étranger établi régulièrement selon le droit du pays dans lequel la gestation pour autrui a été réalisée et permettant d’établir le lien de filiation avec le père biologique, plus aucun obstacle ne peut être opposé à la transcription de la filiation biologique. La CEDH constate que la situation des requérants est en l’espèce similaire aux affaires dans lesquelles elle a jugé que la France n’avait pas violé le droit au respect de la vie familiale des parents d’intention et des enfants concernés mais qu’il y a eu violation du droit au respect de la vie privée des enfants. Elle note le revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation ainsi que l’existence d’une circulaire ministérielle de juillet 2015 qui précise qu’il convient de procéder à la transcription des actes de naissance étrangers des enfants nés à l’étranger d’une gestation pour autrui, sous réserve de leur conformité à l’article 47 du code civil. Selon le gouvernement français, les enfants ont désormais la possibilité d’établir leur lien de filiation par la voie de la reconnaissance de paternité ou par celle de la possession d’état. Le gouvernement indique que ces voies juridiques paraissent aujourd’hui envisageables mais ne tire aucune conclusion quant à la recevabilité ou le bien-fondé des demandes des intéressés. Notant le caractère hypothétique de la solution proposée quant à l’établissement de la filiation des enfants, la CEDH considère qu’en l’espèce, elle ne voit aucune raison de conclure autrement que dans les affaires similaires jugées précédemment concernant la France. |
Note de contenu : | N.B.: L'arrêt concerne deux requêtes n° 9063/14 (Foulon) et n° 10410/14 (Bouvet). |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-164968 |