Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative au fait qu'il est dans l'intérêt de l'enfant né à l'étranger d'entrer en France avec sa mère malgré le soupçon du recours à une mère porteuse |
Titre précédent : | |
est cité par : | |
Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/08/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 401924 |
Format : | 5 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Filiation [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Gestation pour autrui (GPA) [Mots-clés] Maternité [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Procédure de référé [Mots-clés] Nationalité [Géographie] Arménie |
Résumé : |
La requérante a sollicité en vain la délivrance d’un document de voyage pour son nourrisson né en Arménie afin de pouvoir rentrer en France avec lui.
Les autorités consulaires qui soupçonnent la requérante d’avoir eu recours à une mère porteuse considèrent que sa demande ne peut aboutir car l’acte de naissance arménien de l’enfant désigne l’intéressée comme étant la mère alors qu’elle n’a pas accouché de l’enfant. Les autorités font valoir que l’acte de naissance n’est pas conforme à l’article 47 du code civil et qu’au regard de la jurisprudence relative aux enfants issus de la gestation pour autrui, le lien de filiation maternelle n’est pas établi. L’enfant ne peut donc pas être considéré comme étant français et obtenir des documents français de voyage. L’intéressée soutient qu’elle ne pourra légalement demeurer en Arménie plus de 180 jours et que son enfant sera confié à l’orphelinat s’il n’obtient pas de document lui permettant de rejoindre la France avec elle. Le juge des référés de première instance a ordonné aux autorités de délivrer le laissez-passer à l’enfant. Cette ordonnance est confirmée par le juge des référés du Conseil d’État. Ce dernier considère qu’il y une situation d’urgence particulière justifiant qu’il fasse usage des pouvoirs qui luis sont conférés en matière de référé car si la requérante, exerçant une profession libérale en France, y rentrait sans l’enfant âgé de 6 semaines, celui-ci resterait seul an Arménie sans aucun proche pour en assumer la charge. En revanche, le Conseil d’État considère que c’est à tort que le premier juge a considéré que le refus de délivrer le laissez-passer (délivré à un Français après vérification de sa nationalité française), portait une atteinte manifestement illégale à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant. Le Conseil d’État souligne que le litige soulève une question sérieuse de nationalité qu’il n’appartient pas, en l’absence de jurisprudence bien établie, au juge administratif de trancher. Toutefois, en tentant compte des mentions de l’acte de naissance arménien authentique, il considère que la requérante exerce l’autorité parentale sur l’enfant. Il appartient au juge administratif des référés de régler le litige qui lui est soumis au vu de cet élément de fait, conformément à son office et sans empiéter sur les compétences réservées par la loi à l’autorité judiciaire. Le juge ajoute que la circonstance que la conception de cet enfant aurait pour origine un contrat entaché de nullité au regard de l’ordre public français serait, à la supposer établie, sans incidence sur l’obligation, faite à l’administration par les stipulations de l’article 3-1 de la Convention précitée, d’accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Il considère qu’en l’espèce, la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant implique que, quelle que soit la position qu’elle retiendra sur sa nationalité, l’autorité administrative lui délivre, à titre provisoire, tout document de voyage lui permettant d’entrer sur le territoire national afin de ne pas être séparé de la requérante qui en assume seule la charge Le document doit être délivré dans un délai de sept jours. |
En ligne : | http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-ordonnance-du-3-aout-2016-ministre-des-affaires-etrangeres-et-du-developpement-international-c-Mme-A |