Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que les mineurs isolés étrangers en France ne sont plus autorisés à entrer en Royaume-Uni pour rejoindre leur famille en attendant que leur demande d'asile soit examinée : Secretary of State for the Home Department c/ ZAT, IAJ, KAM et autres |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Court of Appeal (Grande-Bretagne), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 02/08/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C2/2016/0712 |
Format : | 41 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Asile [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Droit européen [Mots-clés] Regroupement familial [Géographie] Nord-Pas-de-Calais [Géographie] Pas-de-Calais [Géographie] Royaume-Uni |
Résumé : |
L’affaire concerne des ressortissants syriens, plusieurs adolescents et un jeune adulte handicapé, qui se trouvaient au campement de Calais en France depuis plusieurs mois.
En janvier 2016, le président du tribunal britannique de l’immigration et de l’asile avait enjoint au Ministre de l’immigration de les laisser entrer au Royaume-Uni pour rejoindre leurs membres de famille. Il avait souligné les difficultés de mise en œuvre en France du droit d’asile et de l’application du règlement « Dublin III» qui prévoit qu’une demande d’asile doit être examinée par le premier pays européen dans lequel l’étranger est arrivé. En effet, le délai ’examen des demandes d’asile en France prend plusieurs mois. Prenant en compte leur âge, leur vulnérabilité et les traumatismes psychologiques qu’ils ont subis et des dangers auxquels ils étaient exposés dans le camp de la jungle à Calais, il a considéré que laisser les jeunes hommes en France serait contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme protégeant le droit au respect de la vie privée et familiale. En conséquence, en attendant que soit déterminé le pays responsable de leur demande, la France ou plus vraisemblablement le Royaume-Uni, ils doivent être autorisés à entrer en Grande-Bretagne. La Cour d’appel accueille favorablement l’appel interjeté contre ce jugement par le ministre de l’Intérieur. La Cour ne renvoie pas l’affaire au premier juge pour être rejugée et les intéressés ne seront pas renvoyés en France. Cependant, la décision du premier juge ne crée plus d’éventuel précédent permettant aux autres réfugiés de la jungle de Calais souhaitant rejoindre leurs familles d’entrer au Royaume-Uni en contournant la procédure "Dublin III". Selon la Cour d’appel, l’éviction de la procédure prévue par le règlement Dublin III ne peut être justifiée que dans des cas très particuliers. Les juges d’appel ajoutent que la décision du premier juge a potentiellement une grande portée et des conséquences graves quant à la capacité du Royaume-Uni de contrôler ses frontière, d’une part et, à l’intégrité du système de "Dublin III", d’autre part. La Cour note que depuis la décision du premier juge, les gouvernements britannique et français ont mis en place des accords pour faciliter l’application du système de « Dublin III ». Elle considère que compte tenu des améliorations apportée par la France en matière de traitement de demandes d’asile des mineurs isolés étrangers ayant la famille au Royaume-Uni, les circonstances factuelles, réglementaires et légales seront différentes des circonstances de l’espèce sur lesquelles le premier juge s’était fondé pour laisser les jeunes étrangers rentrer au Royaume-Uni. |
En ligne : | https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2016/08/Home-Office-v-ZAT-judgment.pdf |