Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'absence de recherche par les autorités d'un éventuel mobile raciste pour des violences exercées par des policiers lors d'une arrestation : Cakir c. Belgique |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/03/2009 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 44256/06 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Belgique [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Professionnel de la sécurité [Mots-clés] Police nationale |
Résumé : |
Le requérant est un ressortissant belge d'origine turque, né en 1967. Il réside à Schaerbeek en Belgique. L’affaire concerne les allégations relatives aux mauvais traitements motivés par des préjugés racistes au cours d'une arrestation intervenue lors d'une interpellation au domicile familial, le 17 mars 1996, puis au cours de la garde à vue. Les versions des faits diffèrent sensiblement entre les parties. Un certificat médical établi le lendemain de l’incident constate des ecchymoses et des plaies chez le requérant qui est hospitalisé pendant dix jours. S’agissant des policiers, l’un d’entre eux subit une incapacité de travail d’un jour. Le 22 mars 1996, le requérant formule une plainte avec constitution de partie civile au terme de cette procédure, les juridictions belges prennent une décision de non-lieu le 17 octobre 2000. Par ailleurs, le 26 avril 2006, la chambre des mises en accusations rend un arrêt déclarant la prescription concernant l'action publique. S'agissant de la durée du traitement des recours que le requérant a intentés, le ministre de la Justice fait, par ailleurs, état d’un dysfonctionnement interne dans un courrier adressé au conseil du requérant le 14 février 2006. Il y précise la prise des mesures structurelles pour éviter à l’avenir de telles situations.
Le requérant alléguait avoir subi de mauvais traitements lors de son arrestation et sa garde à vue, et se plaignait que les autorités belges n’avaient pas mené une enquête effective sur ces allégations. En outre, il soutenait que les mauvais traitements étaient motivés par des préjugés racistes, soulignant un contexte d’interventions policières discriminatoires et parfois violentes dans la commune à l’époque des faits. En premier lieu, la Cour européenne des droits de l'homme analyse l'affaire sous les deux volets de l'article 3. La Cour estime qu’il n’a pas été démontré que l’usage de la force par les policiers avait été rendu strictement nécessaire par le comportement de l’intéressé et conclut à la violation de l’article 3 sous le volet matériel. Par ailleurs, elle estime que l’enquête menée par les autorités internes a été dépourvue d’effectivité et dit qu’il y a eu violation de l’article 3 sous son volet procédural. S'agissant du caractère raciste des actes et des propos, la Cour estime, tout d'abord, que le contexte général à l’époque des faits mentionné par le requérant ne suffit pas à expliquer l’attitude prétendument raciste des policiers lors de l’interpellation. Plus loin, la Cour relève que les autorités n'ont pas mené une enquête effective sur l’incident ainsi que sur l'existence d'un lien de causalité entre les attitudes racistes alléguées et les violences auxquelles la police s'est livrée à l'encontre du requérant. La cour poursuit qu'elles n’ont pas pris toutes les mesures possibles pour rechercher si un comportement discriminatoire avait pu ou non jouer un rôle dans les événements, et conclut ainsi à la violation de l’article 14 combiné avec l’article 3. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-91697 |