Document public
Titre : | Arrêt relatif à la durée excessive des procédures juridictionnelles et à l'absence de recours effectif pour ce grief : Kudła c. Pologne |
est cité par : |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur ; Grande Chambre, Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 26/10/2000 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 30210/96 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Pologne [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Délais anormaux [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Droit à la liberté et à la sûreté [Mots-clés] Procédure pénale [Mots-clés] Justice |
Résumé : |
L'affaire concerne principalement la durée des procédures judiciaires concernant un ressortissant polonais. Le requérant alléguait, sur le terrain de l’article 3 de la Convention, qu’il n’avait pas reçu un traitement psychiatrique adéquat en prison. Il soutenait également qu'il avait subi des durées déraisonnables de procédure en ce qui concerne ses placements en détention et les nombreuses demandes de mise en liberté qu'il avait formulées.
L'affaire était déférée devant la Grande Chambre de la Cour, composée de 17 juges, pour l'examen. En premier lieu, la Cour relève que l’intéressé était maintenu en détention alors que, de l’avis d’un psychiatre, cela risquait de compromettre sa vie à cause du risque de suicide. Toutefois, la Cour n’estime pas établi que le requérant ait été soumis à des mauvais traitements atteignant un niveau de gravité suffisant pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. En second lieu, s'agissant de la durée de la détention préventive, la Cour conclut que les raisons invoquées par les tribunaux dans leurs décisions de refus n’étaient pas suffisantes pour justifier le maintien en détention du requérant pendant la période en question. Cela constitue donc une violation de l'article 5 § 3 de la Convention. Ensuite, la Cour constate que la procédure dans l’affaire du requérant dure depuis plus de neuf ans et que la complexité de l'affaire ne pourrait, en soi, justifier cette durée dans sa totalité. Elle juge que les retards entrainés dans la procédure sont incompatibles avec la diligence requise au titre de l'article 6 § 1. En dernier lieu, s'agissant du droit à un recours effectif devant une instance nationale, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention à raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis au requérant d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause « entendue dans un délai raisonnable », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-63471 |
Cite : |
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