Document public
Titre : | Arrêt relatif à l’inefficacité de l’enquête menée suite à des allégations de mauvais traitements : Nikolay Dimitrov c. Bulgarie |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 27/09/2007 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 72663/01 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Justice [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Absence d'enquête [Mots-clés] Violence physique [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Géographie] Bulgarie |
Résumé : |
L'affaire concerne l’inefficacité de l’enquête menée suite à des allégations de mauvais traitements. Le requérant, ressortissant bulgare né en 1963, était enlevé par des ravisseurs qui l'ont, par la suite, questionné au sujet d’une importante somme d’argent qu’il devait recevoir et qui ont exigé la modification de sa déposition dans une affaire pénale, en le maltraitant et le menaçant de mort.
Le requérant alléguait que les autorités ont omis d’interroger plusieurs témoins qu’il avait désignés et ont ignoré certaines de ses explications. Il invoquait notamment les articles 3 et 8. La Cour considère, tout d'abord, que les traitements allégués par le requérant sont constitutifs de traitements inhumains et dégradants et qu'il ne pourrait être reproché aux autorités un manquement dans la mise en place d’un cadre législatif approprié concernant la répression de tels actes. Néanmoins, la Cour estime que les autorités ont omis d’effectuer certains actes d’instruction jugés nécessaires, dont l’interrogation de plusieurs témoins et que l’enquête a subi des retards non justifiés. Ainsi, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme, à raison du manque d’efficacité et d’effectivité des enquêtes menées suite aux allégations de mauvais traitement du requérant. Par contre, elle estime qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 8. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-82433 |