
Document public
Titre : | Décision MSP-2016-189 du 21 juillet 2016 relative à une décision de suspension de traitement entre deux congés de maladie sans mise en demeure préalable. |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 21/07/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MSP-2016-189 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonction publique territoriale [Mots-clés] Indemnité journalière [Mots-clés] Assurance maladie [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Carrière |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi des retenues opérées sur le traitement de Madame X., fonctionnaire territoriale, par son employeur, pour la période du 17 au 31 juillet 2014.
Madame X. qui était en congé de maladie jusqu’au 14 juillet 2014, a fait l’objet, le 11 juillet 2014, d’une visite de contrôle par un médecin agréé de l’administration, qui l’a déclarée apte à la reprise de ses fonctions à la fin de l’arrêt de travail en cours. Madame X. a donc repris ses fonctions le 15 juillet 2014 mais, le surlendemain, à l’occasion d’une consultation de l’intéressée chez un médecin spécialisé de la colonne vertébrale, une anomalie non détectée lors de la visite de contrôle a été décelée et le médecin traitant lui a délivré un nouvel avis d’arrêt de travail pour la période du 16 au 31 juillet 2014. Le 29 juillet 2014, son employeur l’a informée que, au vu des résultats de la contre-visite et en l’absence de réception, sous pli confidentiel, du motif de ce nouvel arrêt de travail, il lui était infligé une retenue sur son traitement du 17 au 31 juillet 2014 pour absence de service fait. Son médecin traitant a aussitôt adressé au médecin agréé et au médecin de prévention un certificat médical appuyé de pièces médicales, en en informant l’administration gestionnaire. Malgré deux recours de l’agent, l’administration a maintenu sa décision, parce que Madame X. avait fourni un arrêt de travail pour la période considérée, sans faire état de circonstances nouvelles de nature à justifier ce nouvel arrêt postérieur à la déclaration d’aptitude à la reprise établie par le médecin statutaire chargé de la contre-visite médicale. Toutefois, la décision de suspension de rémunération a été prise sans mise en demeure préalable de reprendre le service et a été maintenue sans avis médical sur les explications du médecin traitant. En conséquence, le Défenseur des droits décide de présenter des observations devant la juridiction administrative saisie par la réclamante. |
Suivi de la décision : |
Le Défenseur des droits avait fait valoir devant la juridiction saisie par l’intéressée que, tant les éléments médicaux qu’elle avait transmis à l’administration appuyant l’avis de son médecin traitant, qui considérait la reprise du travail dangereuse eu égard à l’apparition d’une pathologie non décelée dans l’IRM présentée au médecin agréé, que l’intervention chirurgicale sur la colonne vertébrale, subie en août 2014, paraissaient justifier son nouvel arrêt de travail. Il a en outre souligné que cette décision de suspendre la rémunération de cet agent avait été prise sans mise en demeure préalable de reprendre le service, ce qui constitue un vice de procédure. Par jugement du 23 juin 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de Madame X, après avoir notamment considéré que le certificat médical reçu par la commune le 19 juillet 2014 « ne peut être regardé comme faisant état d’une nouvelle pathologie ou comme révélant l’aggravation d’une pathologie préexistante », que les pièces produites n’apportent pas d’éléments nouveaux sur son état de santé faisant obstacle à ce qu’elle reprenne son poste, ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du médecin agréé en date du 11 juillet 2014, dont elle n’a pas contesté le rapport ni demandé la saisine du comité médical. En outre, aucune disposition législative n’impose que la retenue de traitement opérée par l’autorité territoriale soit précédée d’une mise en demeure. |
Documents numériques (1)
![]() ![]() DDD_DEC_20160721_MSP-2016-189.pdf Adobe Acrobat PDF |